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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 6 mai 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00264 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVSO
Ordonnance du 06 Mai 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [S] [J], né le 11 Novembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Celine TERRIEN, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 30 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 04 Mai 2026 à Monsieur [S] [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me [U] [V].
* * * * *
A notre audience publique du 04 Mai 2026, Monsieur [S] [J] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [U] [V] représente Monsieur [S] [J] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [S] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 25 avril 2026 par le docteur [K], décrivant un patient admis pour tentative de suicide par médicaments, qui avait déjà fait une tentative de suicide moins de 15 jours auparavant, suivie d’une hospitalisation sous contrainte pendant quelques jours, dans un contexte de séparation.
Par décision du 27 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 25 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2026 mentionne que le contact avec le patient est correct, et que, si son comportement s’était amélioré au sein de l’unité, il restait cependant très imprévisible en lien avec une grande impulsivité.
Un traitement de fond a été introduit récemment. L’adhésion aux soins est très partielle.
Le docteur [F] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation sur quelques jours afin d’organiser le suivi ambulatoire et envisager une sortie dans de bonnes conditions.
Monsieur [S] [J] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître [U] [V] a indiqué que lors de l’échange téléphonique avec son client, ce dernier lui a expliqué que son hospitalisation devait être levée dans les jours prochains, voire le jour même de l’audience.
Effectivement, le docteur [F] [B] a décidé de la levée des soins sans consentement le 4 mai 2026 selon certificat médical du même jour.
Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [J] est levée et que la demande de Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 1] est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort
CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 06 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Celine TERRIEN, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressé par lettre simple à Monsieur [S] [J], patient.
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