Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 19 janv. 2026, n° 24/09319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 24/09319
N° MINUTE :
Assignation des :
07 et 09 Mai 2024
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL KATO & LEFEBVRE agissant par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
DÉFENDEURS
La S.A.S CLINIQUE SAINT HILAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître David LUTRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 19 Janvier 2026
19ème contentieux médical
RG 24/09319
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2012, Monsieur [I] [H] a subi une ligamentoplastie pratiquée sous rachianesthésie à la clinique GEOFFROY [Localité 9] située à [Localité 8] (75).
Les suites opératoires ont été marquées par de violentes céphalées, des cervicalgies, de la fièvre, des vomissements ainsi qu’une photophobie.
Une ponction lombaire réalisée le 29 octobre 2012 a révélé la présence d’une méningite bactérienne à streptococcus sanguinis.
Considérant que sa prise en charge au sein de la clinique a été défaillante, Monsieur [I] [H] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
La CCI a désigné les docteurs [X] et [U] en qualité d’experts.
Dans leur rapport déposé le 24 février 2015, les experts ont relevé que la méningite contractée par Monsieur [I] [H] était d’origine nosocomiale, et que l’ensemble des préjudices subis étaient directement imputables à la rachianesthésie.
Par avis daté du 8 avril 2015, la CCI s’est déclarée incompétente au motif que les critères de gravité prévu à l’article L. 1142-1 II- du code de la santé publique n’étaient pas remplis.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ESSONNE, qui a pris en charge les soins de Monsieur [I] [H], n’a pas obtenu de remboursement amiable de la clinique malgré ses demandes.
Par actes délivrés les 7 et 9 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ESSONNE a donc assigné la clinique GEOFFROY SAINT HILAIRE en présence de Monsieur [I] [H] aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis. Elle demande de :
RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la Clinique Geoffroy [Localité 9] à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 12.018,45 € au titre des prestations versées dans l’intérêt de Monsieur [H] ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 19 mars 2018 ;
RESERVER les droits de la CPAM de l’ESSONNE quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
CONDAMNER la Clinique Geoffroy [Localité 9] à verser à la CPAM de l’Essonne l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.162 € si le paiement intervient en 2023.
CONDAMNER la Clinique Geoffroy [Localité 9] à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700.
CONDAMNER la Clinique Geoffroy [Localité 9] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [I] [H] a constitué avocat, mais celui-ci a indiqué ne pas conclure en l’absence de demande dirigée à son encontre.
La clinique GEOFFROY SAINT HILAIRE n’ayant pas constitué avocat malgré plusieurs relances, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 24 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique »supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l’établissement de santé.
Toutefois, l’article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l'[7] d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En l’espèce, la CPAM de l’Essonne considère qu’est engagée la responsabilité de la clinique GEOFFROY [Localité 9] au titre de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [I] [H].
Or, l’expertise réalisée à l’occasion de la procédure CCI a conclu à l’existence d’une infection pouvant être qualifiée de nosocomiale contractée à l’occasion des soins prodigués à la clinique GEOFFROY [Localité 9] lors de l’intervention réalisée le 26 octobre 2012. En effet, l’infection s’est développée dans les trois jours suivant l’intervention, le rapport précisant : « la survenue de cette méningite ne peut s’expliquer que par une faille dans les règles d’asepsie lors de la mise en œuvre de la procédure de rachianesthésie ».
Aussi, l’infection nosocomiale engage de plein droit la responsabilité de l’établissement de santé.
Par conséquent, la clinique GEOFFROY [Localité 9] sera condamnée à prendre en charge intégralement les préjudices de la CPAM de l’ESSONNE liés à la prise en charge de Monsieur [I] [H].
II / SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, la CPAM de l’ESSONNE sollicite une somme de 12 018,45 euros au titre de ce poste, Monsieur [I] [F] ne formulant pas de demande.
Il est justifié de l’affiliation de Monsieur [I] [H] à l’organisme social, ainsi que de l’attestation des prestations servies avec ce montant en date du 20 septembre 2017 et de l’attestation d’imputabilité correspondante du service médical du 29 mars 2017.
Dans ces conditions, la demande de la CPAM de l’ESSONNE est suffisamment justifiée.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 12 018,45 euros.
En l’état du dossier, il n’y a lieu à réserve pour le surplus.
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
La clinique GEOFFROY [Localité 9], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens avec distraction, telle que demandée.
En outre, elle sera condamnée à verser à la CPAM de l’ESSONNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité forfaire de gestion de 1 162 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les intérêts des sommes allouées courront, conformément à la demande, à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure par lettre recommandée justifiée par la CPAM de l’ESSONNE tenant lieu de première demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE la clinique GEOFFROY [Localité 9] responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [I] [H] lors de l’intervention réalisée le 26 octobre 2012 ;
CONDAMNE la clinique GEOFFROY [Localité 9] à payer à la CPAM de l’ESSONNE, au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge pour Monsieur [I] [H], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 12 018,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 ;
CONDAMNE la clinique GEOFFROY [Localité 9] à payer à la CPAM de l’ESSONNE l’indemnité forfaire de gestion de 1 162 euros et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la clinique GEOFFROY [Localité 9] aux dépens ;
DIT que la SELARL KATO&LEFEBVRE ASSOCIES, avocats, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Père ·
- Droit local ·
- Ministère
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Faute
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Absence
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Cliniques ·
- Surendettement ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Étudiant ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Non contradictoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Suicide ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.