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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 20/05403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 20/05403 – N° Portalis DB22-W-B7E-PUMK
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 530
DEFENDEUR :
Madame [P] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Audrey GADOT, Me Niels ROLF-PEDERSEN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’ ordonnance de non conciliation du 25 juin 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
et de :
Madame [P] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (92) ,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que Madame [P] [O]ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 25 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur l’enfant majeure [H]
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant [H] (frais de mutuelle, de pass navigo et de téléphonie) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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