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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7C2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. [Adresse 8] C/ S.A.S. SETEC BATIMENT
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8], au capital de 606 404 611,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Commerçon, avocat au barreau de Paris,
vestiaire : A344, Me Céline Borrel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S. SETEC BATIMENT, au capital de 315 400,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 672 038 270, dont le siège social est [Adresse 5] ([Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Juillet 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lors des débats, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 octobre 2022 (RG 22/1029), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [U] [K].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 11 février 2025 (RG 24/1573).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 avril 2025, la société d'[Adresse 2] a assigné la société Setec Bâtiment pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
La société Setec Bâtiment n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande, dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société Setec Bâtiment les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022 (RG 22/1029), rendue commune par ordonnance de référé du 11 février 2025 (RG 24/1573) ;
Disons que la société d'[Adresse 3] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Setec Bâtiment en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Setec Bâtiment à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier , lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële François-Hary
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