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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 7 mai 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Vanessa LEMARECHAL + Me Deborah FELDMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DU : 07 Mai 2025
N°RG : N° RG 24/00455 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJXD
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 07 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cordélia de MONTMORT, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [U], [C], [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 07 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [J], née le [Date naissance 5] 1946, est décédée le [Date décès 4] 2018 en laissant pour lui succéder, ses trois enfants :
— M. [R] [M],
— Mme [U] [M],
— Mme [G] [P] épouse [B].
Par exploits de commissaire de justice du 6 mai 2024, M. [R] [M] a fait assigner Mmes [M] et [P] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de leur mère en désignant à cet effet, maître [Y], notaire à Lisieux.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 février 2025, les défenderesses demandent de :
— juger que l’assignation et toutes les demandes qu’elle contient sont irrecevables pour défaut de conciliation amiable et défaut de diligences en vue de parvenir à un partage amiable sur le fondement des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile,
— débouter, par conséquence, M. [M] de toutes ses demandes,
— condamner M. [M] à leur verser chacune la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, M. [M] demande de rejeter l’irrecevabilité soulevée par les défenderesses, juger son assignation recevable et condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
Enfin, l’article 1360 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, si l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine que M. [M] estime qu’il aurait dû avoir à partager à l’ouverture de la succession de sa mère, il est exact que l’acte introductif d’instance ne contient aucune précision sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le courrier adressé le 22 mars 2024 par le conseil de M. [M] ne peut être retenu comme remplissant cette exigence procédurale puisqu’il contient uniquement des critiques sur la masse des biens à partager qui, selon lui, aurait dû contenir un patrimoine beaucoup plus important.
Au demeurant, et surabondamment, il convient de relever que les autres pièces qu’il verse aux débats établissent que la succession a déjà été liquidée, et qu’en réalité, c’est une action en recel successoral que M. [M] souhaite exercer sous couvert de cette action en partage judiciaire.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’irrecevabilité de l’action de M. [M] est soulevée.
M. [M] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 500 euros au profit des défenderesses unis d’intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action en partage judiciaire intentée par M. [M] aux termes de son assignation du 6 mai 2024 ;
CONSTATONS, en conséquence, la fin de l’instance ;
CONDAMNONS M. [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [M] à payer à Mmes [M] et [P] épouse [B], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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