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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZMF
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Léa DE-CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y], affiliée pour son activité d’infirmière libérale à la [8], Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologies, Orthophonistes et orthoptistes (ci-après la [9]), a effectué le 13 juin 2019 une demande de liquidation de ses droits à la retraite pour le régime de base à effet au 1er juillet 2019.
Par message électronique du 1er mars 2024, Mme [Y] a interpelé la [9] au sujet de sa retraite complémentaire dont elle pense pouvoir bénéficier depuis octobre 2020.
Par courrier du 06 mars 2024, la [9] l’informe du bénéfice de la retraite complémentaire à compter du 1er avril 2024, soit le premier jour du trimestre civil suivant sa demande de liquidation pour ce régime complémentaire.
Contestant cette date et sollicitant le bénéfice rétroactif de sa retraite complémentaire à compter d’octobre 2020, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté sa demande par décision du 26 septembre 2024.
Par requête reçue le 31 octobre 2024 au greffe, Mme [Y] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, Mme [D] [Y] maintient sa demande de bénéfice de sa retraite complémentaire à compter d’octobre 2020. Elle explique que, lors de sa demande de liquidation de ses droits à retraite en juin 2019, elle a omis de cocher la case relative à la retraite complémentaire, pensant ne pas y avoir droit. Elle estime que cette simple erreur ne peut pas lui faire perdre des droits acquis par son travail, indiquant que cela représente pour elle une perte de 180 euros par mois entre octobre 2020 et avril 2024, soit un total de 8 304 euros.
La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [Y] avait initialement renvoyé un formulaire de liquidation de ses droits à retraite vide et qu’en conséquence, la caisse lui avait adressé une seconde fois le formulaire afin qu’elle puisse solliciter la liquidation de ses droits. La caisse indique ne pas avoir détecté d’anomalie en constatant que seule la partie concernant le régime de base était remplie, certains affiliés choisissant de retarder la liquidation de leur régime complémentaire afin d’obtenir une majoration de leur pension. Elle rappelle l’article 13 de ses statuts qui prévoit que la liquidation des droits à retraite ne peut se faire qu’à compter du trimestre suivant la demande et ne peut en aucun cas être rétroactive.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension de retraite, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
L’article 13 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la [9] prévoit ainsi que la date d’entrée en jouissance de la retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
Cette règle impérative ne peut être écartée quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande de liquidation des droits à retraite pour le régime concerné.
Dans ces conditions, il est impossible de faire droit à la demande de Mme [Y] qui sera donc déboutée et condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande tendant à bénéficier de sa retraite complémentaire à compter du 1er octobre 2020 ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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