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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 7 mai 2025, n° 23/15029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me WOOG
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQI
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514 et Maître Eric DE BERAIL de la SELARL Kairos Avocats, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (ci-après SCPI PI 6), dirigée et administrée par la société de gestion de portefeuille Inter Gestion Reim, anciennement dénommée Inter Gestion, est une SCPI dite fiscale proposant en l’espèce à ses associés de bénéficier du régime fiscal spécifique de réduction d’impôts dit « Malraux ».
Sur la base d’informations fournies sous la forme de différents documents réalisés par la société Inter Gestion, par l’intermédiaire de la SA Crédit du Nord intervenant en qualité de prestataire de services d’investissement avec une activité de conseils en investissement, M. [F] [M] a fait l’acquisition de six parts de la SCPI PI 6 pour un prix unitaire de 8.000 euros, soit un investissement global de 48.000 euros le 18 décembre 2007.
Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion, pour le compte de la SCPI PI 6 a procédé à l’acquisition d’une vingtaine d’immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et fait réaliser d’importants travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location.
Par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2022, quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité pour obtenir réparation pour le compte de la SCPI PI 6 des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion. Cette instance est actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre civile sous le n° RG 22/05749.
Par lettres de son conseil du 14 mars 2023 et faisant grief, d’une part, à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, d’un manquement de la seconde à ses obligations d’information et de conseil et, d’autre part, à la société Inter gestion, d’un manquement à son obligation d’information, M. [M] a présenté une demande indemnitaire aux deux sociétés qui n’y ont pas donné suite.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 9 novembre 2023, M. [M] a fait assigner la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, et la société Inter Gestion en recherche de leur responsabilité solidaire dans le cadre de la souscription au capital de la SCPI PI 6.
Par conclusions d’incident du 27 août 2024, la société Inter Gestion a, à titre principal, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du demandeur et, à titre subsidiaire, sollicité le sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Monsieur [F] [M], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [M] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l’incident. "
Se fondant sur l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2025 (n°23-19.691) posant le principe que le dommage consistant en la perte de tout ou partie du capital apporté par un investisseur au sein d’une SCPI ne peut survenir avant la clôture de la liquidation de celle-ci, la société Inter Gestion Reim soutient qu’il s’impose d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs immobiliers de la SCPI PI 6 et de la clôture des opérations de liquidation amiable de celle-ci.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer seulement partiel, faisant valoir que tant qu’une perte en capital n’est pas définitivement consommée par la clôture de la liquidation amiable, aucune perte de chance ne peut être alléguée ni de prétendu préjudice moral qui en est nécessairement l’accessoire.
Dans tous les cas, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [M] sur le fondement d’un défaut d’intérêt à agir direct, actuel et certain au jour de la demande en justice en l’absence de préjudice certain avant la clôture des opérations de liquidation de la SCPI PI 6, précisant que la perte de chance ne saurait être certaine avant cette échéance.
En réponse au moyen fondé sur la règle de l’estoppel invoqué par le demandeur, la société Inter gestion Reim fait valoir que celui-ci est inopérant en l’espèce faute de démontrer, d’une part, un changement de position de sa part, précisant qu’elle n’a pas modifié ses demandes au cours de la procédure et, d’autre part, en quoi l’argumentation qu’elle a antérieurement développée aurait pu le tromper sur ses intentions et lui être préjudiciable.
Elle ajoute n’avoir jamais soutenu dans ses écritures antérieures que l’absence de rentabilité de l’investissement aurait présenté un caractère irréversible et donc certain.
Enfin, elle indique renoncer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée dans ses précédentes écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SA Société générale demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
1. Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [F] [M] dans l’attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
A titre subsidiaire,
2. Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur [F] [M] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
3. Constater l’extinction de l’instance ;
En tout état de cause,
4. Débouter Monsieur [F] [M] de ses demandes ;
5. Condamner Monsieur [F] [M] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. Condamner Monsieur [F] [M] aux dépens. "
A l’appui de ses prétentions, elle sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure ut singuli faisant valoir que celle-ci porte sur une demande d’indemnisation supérieure à 13 millions d’euros et que toute éventuelle indemnité qui intégrerait le patrimoine de la SCPI PI 6 majorerait de manière arithmétique la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant susceptible d’être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations de liquidation amiable, et aurait donc une influence sur les mérites de l’action indemnitaire diligentée à titre personnel par le demandeur.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. [M] qui ne démontre pas son intérêt à agir en l’absence de dommage subi au jour de l’introduction de l’instance, se prévalant pour cela d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 (n°23-19.691) qui a jugé que le dommage consistant en la perte de tout ou partie du capital apporté par un investisseur au sein d’une SCPI ne peut survenir avant la clôture de la liquidation de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, aux visas des articles 74, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
« A titre subsidiaire :
SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de [F] [M] en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION
A titre principal :
DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Monsieur [F] [U]
En conséquence et en tout état de cause :
JUGER l’action de [F] [M] recevable
DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION à payer à [F] [M] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant."
A l’appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir que seul le chiffrage du préjudice serait éventuellement impacté par la décision à intervenir dans le cadre de l’action initiée par les investisseurs à l’encontre de la société Inter Gestion Reim et non le principe de sa responsabilité, et conclut donc à un éventuel sursis à statuer sur le seul chiffrage du préjudice.
A titre subsidiaire, sur l’intérêt à agir, il soutient que la demande de voir déclarer son action irrecevable fondée sur le caractère hypothétique du dommage qu’il allègue constitue un changement de position de la société Inter gestion Reim qui précédemment avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription tout en ne contestant pas l’existence même du préjudice puisqu’elle reconnaissait expressément le caractère irréversible de l’absence de rentabilité. Il estime que ce faisant, la défenderesse se contredit à son détriment, et doit être déclarée irrecevable en sa demande. Il fait valoir de plus qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, appréciation qui ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état. A titre surabondant, il affirme justifier de son préjudice qui est certain, né et actuel, en ce que celui-ci résulte d’une perte de chance de ne pas souscrire à l’opération litigieuse et qu’il n’est pas contesté que cette dernière ne serait pas rentable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025 et mis en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner cette mesure.
En l’espèce, le jugement de l’action actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre de la présente juridiction est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que le dommage allégué par le demandeur, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation de ladite SCPI, et ce d’autant plus que les sommes éventuellement allouées à la SCPI dans le cadre de la première affaire auront pour effet nécessairement de majorer la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant versé aux associés dont l’estimation à ce jour caractérise, selon les investisseurs, le préjudice allégué dans le présent litige et donc la cause de la recherche de la responsabilité des défenderesses.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer tant sur le principe de la responsabilité que sur le chiffrage du préjudice, et ce jusqu’à ce que la 1ère section de la 9ème chambre de la présente juridiction se prononce sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs (RG n°22/05749).
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, devant être observé que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 10 décembre 2025 à 13h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis partiel formulée par M. [F] [M] ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal sous le numéro RG 22/05749 ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 10 décembre 2025 à 13h30 pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 07 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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