Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOMD
AFFAIRE : [Z] [O] C/ Société FONCIA RIVES DE GARONNE es qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, Société SCOR’IMMO
NAC : 62B
Copies le 2 mars 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 24 Octobre 1968 à ST MARTIN DE FONTENAY (14320)
demeurant 10 Rue d’Auriol – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société FONCIA RIVES DE GARONNE es qualités de représentant du syndicat des copropriétaires
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 325 539 286
dont le siège social est sis 140 Impasse de Lisbonne – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SCOR’IMMO
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 841 263 684 ayant fait l’objet d’une radiation le 7 avril 2022
dont le siège social est sis 8 Avenue de Muret – Appartement 29 – 31300 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 12 décembre et 30 décembre 2025, M. [Z] [O] a fait assigner la société Foncia Rives de Garonne es qualités de représentante du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10 rue d’Auriol à Montauban et la société Scor’immo devant le juge des référés.
A l’audience du 05 février 2026, M. [Z] [O] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que la société Scor’immo a réalisé des travaux sur une partie non aménageable des combles constituant le lot 24 dont elle est propriétaire et que ces travaux lui causent un préjudice et sont susceptibles d’avoir altéré la structure de l’ensemble immobilier.
La société Scor’immo conclut à l’irrecevabilité de la demande et si elle n’était pas déclarée irrecevable, à son rejet. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [Z] [O] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle demande au juge de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que la demande concerne un trouble anormal de voisinage soumis aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond elle fait valoir que la demande ne repose pas sur un motif légitime dans la mesure où il n’est pas démontré que son aménagement affecte une surface non autorisée et qu’en toute hypothèse l’affectation d’une partie privative ne s’imposerait aux copropriétaires que dans l’hypothèse où une modification de cette affectation constituerait une atteinte aux droits des autres copropriétaires pour la destination de l’immeuble.
La société Foncia Rives de Garonne demande au juge des référés de prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Foncia Rives de Garonne et de condamner tous succombants à régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce l’action est relative à une violation d’un règlement de copropriété non soumise au préalable prévu par ces dispositions. L’action sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [Z] [O] produit le règlement de copropriété où figure en annexe des plans indiquant qu’une partie du lot 24 n’est pas aménageable et des photos de l’annonce liée à la vente dudit lot après travaux où il apparaît que cette partie a pu être aménagée en habitation.
M. [Z] [O] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Z] [O], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Foncia Rives de Garonne es qualités de représentante du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10 rue d’Auriol à Montauban,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DESIGNONS pour y procéder
M. [Y] [W]
3, place de la Libération
82300 CAUSSADE
jp.maviel@orange.fr
Tél. portable : 0614482760 Tél. fixe : 0563932369
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties en présence, se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
— Etablir une chronologie détaillée des événements et des autorisations obtenues ;
— Décrire les ouvrages ;
— Constater la nature des travaux effectués ;
— Déterminer leur conformité ou non au règlement de copropriété ;
— Evaluer les conséquences des travaux sur les parties communes ou privatives ;
— Fournir un rapport détaillé qui pourra servir de base à une éventuelle action au fond ;
— Constater et décrire l’ensemble des désordres, malfaçons ou non conformités visés dans la présente assignation, que ce soit sur les parties privatives ou communes, tant sur les éléments constructifs que sur les conséquences (vibrations, bruits, nuisances…) ;
— En indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ;
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
— Rechercher tous éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues ;
— Indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformité en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
— Vérifier si après l’exécution des travaux de remise en état, le bien sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
— Déterminer et chiffrer les préjudices subis par M. [Z] [O] du fait des désordres, malfaçons ou non conformités constatés ;
— Plus généralement, exposer tout élément utile de fait et de droit permettant au Tribunal de se prononcer sur le litige ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [O] qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [Z] [O] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Contrat de location ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Département ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Mise à disposition ·
- Bénéfice ·
- Statut ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Parents ·
- Cambodge ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Défaut
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Manche ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public ·
- Transcription
- Gestion ·
- Société générale ·
- Sursis à statuer ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Action ·
- Statuer ·
- Liquidation amiable ·
- Intérêt à agir
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Assistant ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.