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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LA SA MMA IARD c/ S.A.R.L. NOURAM, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 24/01434 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Mutuelle LA COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LA SA MMA IARD C/ [X] [O], S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. NOURAM, [I] [X]
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368,00 euros, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
DEFENDEURS
S.A. BPCE IARD, société anonyme au capital de 50.000.000,00 euros, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 401 380 472, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
S.A.R.L. NOURAM, société à responsabilité limitée au capital de 2.000,00 euros, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 832 255 053, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Madame [X] [E] , née le 8 octobre 1977 à [Localité 3] (Algérie), entrepreneur individuel inscrit au répertoire sous le numéro 790 311 658, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143, Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1732
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 18 avril 2023 (RG 23/261), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K] [T].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 septembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société BPCE IARD, la société NOURAM et Mme [X] [E] pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société BPCE IARD, la société NOURAM et Mme [X] [E] les opérations d’expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023 (RG 23/261),
Disons que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BPCE IARD, la société NOURAM et Mme [X] [E] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société BPCE IARD, la société NOURAM et Mme [X] [E] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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