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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 mai 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00080
DOSSIER N° : N° RG 24/00526 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MELG
AFFAIRE : Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT /
[P] [Y], [M] [R] [Z] divorcée [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE REPORT DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers
copie à
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 379 502 644
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
venants aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
représenté par Me Gabriel BELAICHE, substitué à l’audience par Me Fanny DUCHESNE avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Edith SAINT CENE, avocat au barreau de PARIS,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me CHANUT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,
Madame [M] [R] [Z] divorcée [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me FUMAT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Mai 2025 et le jugement rendu le même jour.
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de monsieur [P] [Y] et de madame [M] [Z] épouse [Y] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 16 Octobre 2023 et publié le 01 Décembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] volume 2023 S n°105 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Dans un ensemble immobilier en cours d’édification, situé sur le territoire de la Commune de [Localité 11], à l’intérieur de la zone d’aménagement concerté dénommée “[Adresse 16]” lieudit “[Localité 14]” figurant au cadastre renové de ladite commune sous les relations suivantes :
Section AE n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 13]” pour une contenance de 01 ha 42 a 84 ca.
Section AE n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 13]” pour une contenance de 40 cm
Section AE n° [Cadastre 5] lieudit “[Localité 13]” pour une contenance de 02 ha 42 a 16 ca.
Soit une contenance totale de 03 ha 85 a 40 ca.
* ET PLUS PARTICULIEREMENT DANS LIGOT N AU REZ DE CHAUSSEE ET AU PREMIER ETAGE LOT NUMERO SOIXANTE ET UN (61)
Une unité d’hébergement meublée de type 3 comprenant:
— au rez de chaussée: séjour/cuisine – dégagement – wc.
— au premier étage: deux chambres – salle de bains – WC – dégagement -
d’une surface habitable de 70.64 M2. Avec cellier et terrasse.
Et les 121/10.000èmes des parties communes générales..
Vu l’assignation signifiée le 29 Janvier 2024 pour l’audience du 18 mars 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 31 janvier 2024 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 20 janvier 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l’audience d’adjudication du 12 Mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par les débiteurs le 11 février 2025 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025 par le créancier poursuivant sollicitant le report de l’adjudication dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’appel d'[Localité 9] ;
SUR CE
Selon l’article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
La demande est recevable et fondée au vu des dispositions de l’article susvisé, l’appel du jugement d’orientation n’ayant pas, à ce jour, été examiné par la Cour.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
ORDONNE le report de l’adjudication au lundi 13 octobre 2025 à 9 heures.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité entre le lundi 29 septembre et le mercredi 1er octobre 2025 (au choix du poursuivant) pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, Commissaires de justice associés à MARSEILLE, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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