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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 22 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQE7
ORDONNANCE
N° 26/12
DU 22 JANVIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me CHANTELOT
Me FAVRICHON
M. [X]
SARL [Localité 4]
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SARL [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [N] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant
SARL [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du18 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 22 JANVIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente du 1er octobre 2022, M. [T] [I] a acquis un camping-car de marque [3] I 890 immatriculé CP 967 PQ auprès de M. [N] [X] moyennant la somme de 65 000 euros.
LE 07 octobre 2023, M. [T] [I] a découvert des désordres affectant la peinture arrière de son véhicule et il a pris attache avec la SARL CARROSSERIE [Localité 4] qui était intervenue avant la vente sur le véhicule.
Suivant mise en demeure du 29 octobre 2023, il a également appelé en garantie le vendeur, M. [N] [X] et a déclaré le sinistre à son assureur qui a mis en œuvre une expertise amiable.
Par assignations du 27 octobre 2025, M. [T] [I] a assigné M. [N] [X] et la SARL CARROSSERIE [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 18 décembre 2025.
M. [T] [I], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal, condamner solidairement M. [N] [X] et la SARL CARROSERIE [Adresse 5] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 010 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant son camping-car tel que devisé par la société VRESTOR’ le 19 septembre 2024 ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que précisée dans les conclusions déposées à l’audience ;Prendre acte qu’il ne s’oppose pas à ce que la mesure avant dire droit se limite à une consultation judiciaire.La SARL CARROSSERIE [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal le rejet des demandes formulées par M. [T] [I] ;A titre sibsidiaire, de la condamner solidairement avec M. [N] [X] à payer à M. [T] [I], à titre de provision, la somme de 4 512 euros ;Débouter M. [T] [I] de toute demande de condamnation plus ample ou d’ordonner une consultation portant sur le chiffrage de la remise en état de la paroi arrière du véhicule ;A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée, de dire et juger que les opérations seront limitées à la paroi arrière du véhicule ;En tout état de cause, condamner M. [T] [I] aux dépens.M. [N] [X], non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile de M. [N] [X], dont l’huissier instrumentaire indique avoir vérifié la certitude par le fait que le domicile du requis est connu de l’Etude.
Or la seule mention que le domicile du destinataire est « connu de l’étude » est impropre à établir la réalité du domicile dudit destinataire ; le commissaire de justice instrumentaire devant vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification, en justifiant de vérifications concrètes.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur fasse délivrer une nouvelle assignation à M. [N] [X] pour la date de l’audience de réouverture.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, pas décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 à 9 heures ;
DIT que M. [T] [I] devra faire délivrer à M. [N] [X] une nouvelle assignation à comparaître à cette audience ;
DIT que la présente décision vaut convocation des autres parties à cette audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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