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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [N] [B]
N° RG 24/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKPL
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 936
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[N] [B]
la SELARL [3], vestiaire : 936
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a été affilié à l'[6] ([7]) Rhône-Alpes à compter du 4 décembre 2013 en sa qualité de gérant de la SARL [2].
Par courrier déposé au greffe le 7 mai 2024, monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[8] le 30 avril 2024 et signifiée le 2 mai 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 128 880 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2019 ; du 3ème trimestre 2021 ; des régularisations 2020 et 2021 ; des 1er, 2ème,3ème et 4ème trimestre 2022 ; des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2023 (116 647 euros), outre les majorations de retard afférentes (4 233 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, l'[9] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 92 467 euros, de condamner monsieur [N] [B] à lui payer cette somme, ainsi que les frais de signification et les majorations de retard complémentaire figurant sur la contrainte et à parfaire jusqu’à parfait règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation de monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance.
Concernant l’affiliation de monsieur [N] [B], l'[9] précise que les cotisations sont dues au titre de sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [2].
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées et indique avoir calculé les cotisations, d’abord à titre provisionnel sur la base de revenus déclarés par monsieur [N] [B] au titre des années précédentes, puis calculées à titre définitif au regard des revenus réels déclarés pour l’année concernée.
Enfin, l'[9] rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder au cotisant des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'[9], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [B], représenté au cours de l’audience du 6 janvier 2025, indique ne plus contester la contrainte émise par l'[9], mais demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement.
Il confirme ne plus contester son affiliation à l'[8] et acquiescer aux montants actualisés réclamés par l'[9].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Pour l’exercice 2019 :
L'[9] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 déclarés à hauteur de 111 000 euros et 20 103 euros de charges sociales, puis ont été ensuite ajustées sur les revenus 2018 (125 000 euros et 40% du revenu d’activité concernant les charges sociales en l’absence de déclaration) et s’élèvent à la somme de 29 076 euros.
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 127 585 euros et 30 445 euros de charges sociales, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif à la somme de 27 678 euros.
L'[9] précise que monsieur [N] [B] a réglé l’intégralité des cotisations 2019, mais qu’en raison de la régularisation tardive des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019, il reste débiteur de 82 euros au titre des majorations de retard.
Pour l’exercice 2020 :
L'[9] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarés à 153 348 euros et 26 605 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 32 280 euros.
L’URSSAF indique qu’au titre de l’année 2020, ont donc été appelées :
La régularisation des cotisations 2019 : 248 euros ; Les cotisations définitives 2020 : 32 280 euros ;
Soit au total 32 528 euros répartis comme suit :
1er trimestre 2020 : 8 584 euros ;Régularisation 2020 : 23 944 euros.
L'[9] indique que monsieur [N] [B] ayant versé 8 584 euros, il reste donc redevable de la somme de 23 944 euros au titre de la régularisation 2020.
Pour l’exercice 2021 :
L'[9] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel sur la base des revenus 2019 à hauteur de 127 585 euros et 30 445 euros de charges sociales, puis ajustées sur les revenus de 2020 déclarés à 153 348 euros et 26 605 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 32 465 euros.
Ces cotisations donc été appelées sur l’année 2021 comme suit :
1er trimestre 2021 : 0 euros ; 2ème trimestre 2021 : 4 722 euros (soldée) ;3ème trimestre 2021 : 13 727 euros ;4ème trimestre 2021 : 13 831 euros (soldée) ; Régularisation 2021 : 185 euros.
Ces cotisations ont ensuite été calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 à hauteur de 170 224 euros et 13 468 euros de charges sociales, soit des cotisations s’élevant, à titre définitif, à la somme de 34 448 euros, emportant une régularisation de 1 983 euros appelée en 2022.
L'[9] indique que monsieur [N] [B] a versé 18 553 euros et qu’il reste donc redevable de la somme de 13 727 euros au titre du 3ème trimestre 2021 et de la somme de 185 euros au titre de la régularisation 2021, en ce compris les majorations de retard (9 euros).
Pour l’exercice 2022 :
L'[9] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2020 déclarés à 153 348 euros et 26 605 euros de charges sociales, puis ajustées sur les revenus de 2021 déclarés à 170 224 euros et 13 468 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 34 633 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2022 à hauteur de 138 884 euros et 33 585 euros de charges sociales, soit des cotisations s’élevant, à titre définitif, à la somme de 30 534 euros.
Au titre de l’année 2022 a donc été appelées des cotisations sociales à hauteur de 32 517 euros, réparties comme suit :
1 983 euros au titre de la régularisation des cotisations 2021 ; 30 534 euros au titre des cotisations définitives ;
Ces cotisations ont donc été appelées sur l’année 2022 comme suit :
— 1er trimestre 2022 : 3 945 euros ;
— 2ème trimestre 2022 : 8 044 euros ;
— 3ème trimestre 2022 : 10 030 euros ;
— 4ème trimestre 2022 : 10 498 euros ;
L'[9] indique que monsieur [N] [B] n’ayant procédé à aucun règlement, il est redevable de 34 283 euros, comprenant 32 517 euros au titre des cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1 766 au titre des majorations de retard afférentes.
Pour l’exercice 2023 :
L'[9] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 170 224 euros et 13 468 euros de charges sociales, puis ajustées sur les revenus déclarés pour l’année 2022 à hauteur de 138 884 euros et 33 585 euros de charges sociales, soit des cotisations s’élevant à 60 100 euros.
Ces cotisations provisionnelles, initialement recouvrées par la contrainte litigieuse, ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus de 2023 déclarés à hauteur de 65 432 euros et 18 607 euros de charges sociales et s’élèvent désormais à la somme de 28 260 euros.
Ces cotisations donc été appelées sur l’année 2023 comme suit :
— 1er trimestre 2023 : 1 895 euros ;
— 2ème trimestre 2023 : 3 566 euros ;
— 3ème trimestre 2023 : 8985 euros (non visé par la contrainte) ;
— 4ème trimestre 2023 : 13 814 euros.
L'[9] indique que monsieur [N] [B] n’ayant procédé à aucun règlement, il est redevable de 20 237 euros, comprenant 19 275 euros au titre des cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023 et 962 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Il convient de rejeter la demande de l'[8] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal relève que les cotisations ne sont plus débattues par les parties, monsieur [N] [B] acquiesçant aux calculs fournis par l’URSSAF.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l'[9] le 30 avril 2024 et signifiée à monsieur [N] [B] le 2 mai 2024 pour un montant actualisé de 92 467 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2019 ; du 3ème trimestre 2021 ; des régularisations 2020 et 2021 ; des 1er, 2ème,3ème et 4ème trimestre 2022 ; des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2023 (89 648 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 819 euros).
2. Sur la demande de délais de paiements
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des dispositions générales de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil.
La demande de délais de paiement formée par monsieur [N] [B] est donc irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [N] [B] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [N] [B].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[9] le 30 avril 2024 et signifiée à monsieur [N] [B] le 2 mai 2024 pour un montant actualisé de 92 467 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2019 ; du 3ème trimestre 2021 ; des régularisations 2020 et 2021 ; des 1er, 2ème,3ème et 4ème trimestre 2022 ; des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2023 (89 648 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 819 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [N] [B] à payer à l'[9] la somme de 92 467 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par monsieur [N] [B] ;
MET A LA CHARGE de monsieur [N] [B] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [N] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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