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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 7 janv. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5QP
Du 07 Janvier 2026 Minute n°00001/26
ORDONNANCE
A l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS”
[Adresse 12]
[Adresse 7]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [X] [K]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 10]
Actuellement au CHS [Localité 8],
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 5] – [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Par plusieurs ordonnances dont la dernière en date du 9 juillet 2025, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 8].
Par requête en date du 22 décembre 2025, le Préfet de la Meuse a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure.
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de Monsieur [X] [K] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du Préfet de la Meuse du 22 décembre 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 9 juillet 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Monsieur [X] [K] est entré au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 8] le 13 janvier 2011 en SDRE selon les termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique à la suite de troubles du comportement avec parricide et incendie de la ferme familiale.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 9 juillet 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [X] [K] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels relèvent que le patient montre toujours des sourires immotivés, son anosognosie, cette discordance idéo-affective, et qu’au vu de la dangerosité, il convient de maintenir les conditions actuelles d’hospitaliastion.
L’avis médical motivé du collège a émis un avis favorable à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [X] [K] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [X] [K] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du Préfet de la Meuse ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [K] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 7 janvier 2026
Le greffier La vice-présidente
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