Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 4 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
04 Mars 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C22J
Minute n° : 26/77
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J]
née le 17 Octobre 1969 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [Z] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 26 février 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [Y] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3],du même jour, constatant les symptômes suivants : délire de type persécutif non critiqué, refus de soins et agitation psychomotrice intermittente.
Par requête du 03 mars 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [S] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 04 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [Z] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [Z] [J] explique regretter amèrement de ne pas avoir accepté une hospitalisation libre comme celui lui a été proposé aux urgences ce qui aurait évité la situation de contrainte actuelle.
L’avocat soulève l’irrégularité de la procédure tenant au fait que l’ensemble des certificats médicaux s’appuie sur un contexte de désordres familiaux et de faits délirants rapportés par la famille mais jamais constaté médicalement. Il sollicite la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [Z] [J] au plus tard le 09 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève l’irrégularité de la procédure.
Force est de constater que le certificat médical initial ne caractérise pas le péril imminent pour la santé de Madame [Z] [J] pas plus qu’il ne relate l’état mental et les caractéristiques de la maladie qui nécessiterait des soins psychiatriques contraints.
En outre les psychiatres du CPO n’ont pas relevé les troubles du comportement rapportés ayant nécessité l’intervention des pompiers mais estiment nécessaires d’observer son comportement afin de mieux évaluer le tableau clinique et ce d’autant que Madame [Z] [J] est en difficulté pour donner des précisions sur certains épisodes précis des troubles du comportement.
Il résulte de l’avis motivé que Madame [Z] [J] refuse tout soin psychiatrique en niant totalement sa souffrance personnelle en dépit des éléments d’inquiétude décrits.
Au vu de ces éléments, le certificat médical initial ne remplissant pas les critères prescrits par le code de la santé publique, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ; mais les psychiatres du CPO ayant justifié médicalement de la nécessité d’une traitement, il y a lieu de différer la mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [Z] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [J] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 04 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Madame [Z] [J]),
Reçu copie le 04 Mars 2026
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Notifié le 04 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges sociales ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Délais ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Régularité ·
- Trouble
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Instrumentaire ·
- Expertise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Menaces ·
- Route ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Report ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Développement
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Banque ·
- Intérêt légal ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Anatocisme ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Contrats de transport
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.