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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00988 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGIM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [V] [T]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00267
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 03 MARS 2025
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGIM
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Mme [V] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qu’elle avait saisie en contestation de la décision en date du 22 novembre 2023 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail observé sur la période du 30 octobre 2023 au 08 novembre 2023, l’avis d’arrêt de travail ayant été réceptionné postérieurement à la période prescrite.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Appelée à l’audience du 03 mars 2025, Mme [T] n’est ni présente, ni représentée. Cependant, elle a informé le tribunal de son désistement par courriel en date du 01 mars 2025 en ces termes : “Je vous ai contacté hier par téléphone pour vous informer que je venais de recevoir de la CPAM le versement des IJ 2023 pour lesquelles j’étais en litige avec eux. Par conséquent, je vous informe que je ne me présenterais pas à l’audience (…)”.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire a accepté le désistement de Mme [T].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [T] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours ;
CONSTATE le désistement de Mme [V] [T] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00988- N° Portalis DB22-W-B7I-SGIM, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [T], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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