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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV CP, D' c/ S.C.I. SCI DU BOUT, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – REGIONS FRANCE, S.A. ORANGE, S.A.S. CAP ARCHITECTURE, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00901 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAT2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV CP [Localité 26] C/ [D] [G], S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.C.I. SCI DU BOUT D’EN HAUT, S.A.S. CAP ARCHITECTURE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. ENEDIS, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – REGIONS FRANCE, Communauté 14. GRAND [Localité 31] SEINE OISE (GPSEO),, Commune [Localité 28], [Z] [G], [J] [W], [A] [W], [X] [T], [K] [T], [L] [Y], [F] [Y]
DEMANDERESSE
La SCCV CP [Localité 26], Société civile immobilière de construction-vente dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°924 842 115, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEURS
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°524 334 943, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
S.C.I. DU BOUT D’EN HAUT, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 492 996 608, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux ,
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
S.A.S. CAP ARCHITECTURE, au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 448 078 501, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, au capital de 112.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, au capital de 422.224.040 euros, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°410 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
Société ORANGE, S.A a conseil d’administration au capital de 10 640 226 396 euros , immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
Société GRDF, S.A a conseil d’administration au capital de 1 835 695 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – REGIONS FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 92 616 272 euros, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°775 673 031, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
GRAND [Localité 31] SEINE OISE (GPSEO), communauté urbaine, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n°200 059 889,
deumeurant [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
Commune de [Localité 28], située [Adresse 21], prise en la personne de son Maire en exercice,
Partie défaillante
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 11]
Partie défaillante
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 11]
Partie défaillante
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
PARTIE INTERVENANTE :
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société en commandite par actions au capital social de 2.207.287.340,98 euros, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 572 025 526, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCCV CP [Localité 26] envisage de réaliser une opération de construction de 65 logements, un local collectif résidentiel et un parking avec 65 places de parking au [Adresse 7] à [Localité 29]. Par arrêté du 18 novembre 2024, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 078 361 24 Y0011. La société SCCV CP [Localité 26] a confié un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société CAP ARCHITECTURE et choisi la société BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle. Elle va désigner prochainement l’entreprise générale chargée de la réalisation de la construction.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18,19 et 20 juin 2025, la société SCCV CP [Localité 25] DUHAMEL a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de [Localité 28] et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente ordonnance, pour obtenir, à titre préventif, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et de construction, à ses frais avancés.
A l’audience du 29 juillet 2025, la société SCCV CP [Localité 26], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation, maintenant sa demande d’expertise et proposant un expert disponible.
Madame [D] [G], Monsieur [Z] [G], Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [Y], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 au terme desquelles ils formulent toutes protestations et réserves mais également demandent à compléter la mission de l’expert.
Aux termes de leurs conclusions communes signifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société VEOLIA EAU ILE DE France SNC demande sa mise hors de cause et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX intervient volontairement pour former les protestations et réserves d’usage.
Madame [X] [T] et Monsieur [C] [T] sont représentés par leur conseil qui fait protestations et réserves à l’audience.
La SCI du BOUT D’EN HAUTest représentée et, par conclusions signifiées le 16 juillet 2025, formule protestations et réserves.
Madame [J] [W] et Monsieur [A] [W], cités à l’étude, ne sont pas représentés.
Assignées à personne morale, la société CAP ARCHITECTURE, la société BTP CONSULTANTS, la société ENEDIS, la société SUEZ EAU FRANCE, la société ORANGE, la société GRDF, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – REGION FRANCE, la communauté urbaine GRAND [Localité 31] SEINE OISE, la Commune de [Localité 28] ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Il y a lieu de mettre hors de cause la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC qui n’est pas l’entité en charge des réseaux de circulation d’eau potable sur la commune de [Localité 27], contrairement à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrire la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société SCCV CP [Localité 26] pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société SCCV CP [Localité 26].
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Mettons hors de cause la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC ;
Actons l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
[N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
courriel : [Courriel 20]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles,
avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 29] en présence des parties et en faire la description,
* Dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l’opération de construction projetée en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
* Après avoir pris connaissance des documents techniques relatif à l’opération de démolition, vérifier que les précautions, études, et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises,
* Le cas échéant, à la demande des parties, dresser un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération, après l’exécution de la démolition en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
* Préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres, par rapport aux précédents constats, ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà,
* Donner son avis sur les travaux confortatifs, ou de réfection, nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
* Après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération de construction, vérifier que les précautions, études, et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises,
* Le cas échéant, à la demande des parties, dresser un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération, après l’achèvement des travaux en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
* Préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres, par rapport aux précédents constats, ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà,
* Donner son avis sur les travaux confortatifs, ou de réfection, nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
* En cas de danger réel, ou d’urgence reconnus par l’Expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, et ce sous son contrôle,
* Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre devra définir pour remédier au danger, ou éviter l’aggravation de désordres, et informer sans délai le magistrat chargé du contrôle des expertises de tous défauts dans la mise en œuvre de ces mesures,
* Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Fixons à 8.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SCCV CP [Localité 26], au plus tard le 10 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 32] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que l’Expert restera saisi de sa mission jusqu’à la fin des travaux,
Disons que l’Expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Disons que, sauf accord entre les parties, l’Expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
Disons que l’Expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 18 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCCV CP [Localité 25] DUHAMEL,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de , lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Béatrice LE BIDEAU
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