Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à Me GALLET
à M. [P] [L]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01876 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HTW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] [T] [K] épouse [G]
née le 20 Mai 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clara GALLET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE
S.A.S. BIPBIP PRO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Y] [P] [L] représentant légal muni d’un K’BIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 12 février 2017 [K] [O] a donné à bail à SAS BIPBIP PRO un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [K] [O] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2025, [K] [O] a fait assigner SAS BIPBIP PRO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
condamner SAS BIPBIP PRO à lui payer la somme de 31200 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
Le défendeur ne conteste pas la dette mais son exigibilité en raison de l’état de l’appartement qui le rendait non conforme à sa destination.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur conteste l’exigibilité de la dette en raison de l’état de l’appartement qui le rend impropre à sa destination et fait état d’un état des lieux filmés. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
[K] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Subsidiaire
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des enfants ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date
- Congé parental ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Assurance maternité ·
- Recours contentieux ·
- Education ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Recours ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.