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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 24/00050 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTYB
40
Minute N°
24/00112
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Anne-marie LE CHARLES
Me Elise VAIL
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [R], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elise VAIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Mickael VIEIRA, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 février 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me VAIL
1 expédition à : Me LE CHARLES – M. [U] – Mme [R] – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2018, le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] a notamment dit que M. [O] [U] devra verser à Mme [W] [R] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à 150 euros par mois.
Cette décision a été signifiée à domicile le 09 septembre 2019 à M. [U].
Par décision du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] a notamment condamné M. [O] [U] à verser à Mme [W] [R] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à 150 euros par mois, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois.
Le 03 décembre 2023, Mme [R] a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 6.406, 23 euros qui a été totalement appréhendé sous réserve des opérations et saisie en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 07 décembre 2023.
Le 03 janvier 2024, M. [U] a attrait Mme [R] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [U] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— déclarer la saisie pratiquée par la SCP Georges Thillet, commissaires de Justice le 5 décembre et dénoncée à Mr [U] le 7 décembre nulle et dépourvue de tout effet,
— ordonner la libération des fonds bloqués entre les mains du tiers saisi CIC Lyonnaise de Banque sans délai dès signification du jugement à venir,
— débouter Mme [R] de toute ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— déclarer la saisie infondée et dépourvue de tout effet,
— juger que la compensation pratiquée entre la moitié des échéances du crédit voiture due par Mme [R] et la pension alimentaire due à cette dernière par Mr [U] pour l’entretien de leur enfant, a été pratiquée en accord entre les parties,
— ordonner la libération des fonds bloqués entre les mains du tiers saisi CIC Lyonnaise de Banque sans délai dès signification du jugement à venir
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer la saisie informée et dépourvue de tout effet,
— juger que le requérant sera légitime à réclamer dans le cadre des opérations de liquidation à venir une indemnité de jouissance pour le véhicule BMW, pour avoir supporté le remboursement de la totalité des échéances de remboursement, alors qu’il n’en avait pas l’usage,
— ordonner la libération des fonds bloqués entre les mains du tiers saisi CIC Lyonnaise de Banque sans délai dès la signification du jugement à venir,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, Mme [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal :
— rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [U] et en conséquence,
— juger que la saisie attribution est valide,
— condamner M. [U] à lui verser la somme principale de 5850 €,
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle n’a jamais donné son accord pour une compensation des créances,
— juger que la créance revendiquée par M. [U] tirée des échéances de crédit n’est pas certaine,
— débouter M. [U] de sa demande de compensation,
— A titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [U] de sa demande tendant à voir évoquer le paiement des créances respectives à l’occasion des opérations liquidatives engagées par elle,
En tout état de cause :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité de la saisie attribution :
Aux termes de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers après la signification d’un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
La nullité prévue à cet article est soumise aux dispositions des articles 112 et suivants du Code de procédure civile.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [U] oppose la nullité de la saisie-attribution. Il fait valoir que le titre exécutoire visé dans le procès-verbal de saisie-attribution (daté du 25 mars 2021) ne peut concerner la part contributive à l’entretien et l’éducation couvrant une période antérieure audit titre.
Il ne justifie cependant pas de l’existence d’un grief car la créance revendiquée et couvrant la période de décembre 2018 à mars 2021 repose sur le titre exécutoire du 10 décembre 2018 qui lui a été signifié et dont il a une parfaite connaissance.
Ce moyen est écarté.
Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
En matière alimentaire, la compensation n’est possible qu’avec l’accord du créancier d’aliments.
M. [U] oppose la compensation entre la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et la prise en charge totale par lui d’un emprunt afférent à un véhicule automobile dont la jouissance a été attribuée à la défenderesse pendant la procédure de divorce.
Il ne démontre cependant pas que Mme [R] créancier d’aliments, a accepté cette compensation.
Ce moyen est rejeté.
M. [U] demande à titre subsidiaire qu’il soit ordonné que la créance en cause soit payée à l’occasion des opérations de liquidation du régime matrimonial et par voie de compensation alors que le juge de l’exécution ne peut porter atteinte au caractère exécutoire d’une décision de justice, ni en différer son exécution.
Ce moyen est aussi écarté.
Sur les autres demandes :
M. [U] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [R] et il lui sera alloué 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— CONDAMNE M. [O] [U] à payer à Mme [W] [R] une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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