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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00076 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMP4
CPS
MINUTE N° :
[9]
CONTRE
M. [O] [Y]
Copies :
Dossier
[9]
[O] [Y]
la SELARL [5]
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2024, Monsieur [O] [Y] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 13 908 € signifiée le 24 janvier 2024 à la requête de l'[7] ([8]) [Localité 4] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2022.
L'[8] Auvergne demande au Tribunal :
— de constater que le dossier a été régularisé et que l’opposition est donc devenue sans objet,
— de débouter l’opposant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de rejeter toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, depuis l’introduction du recours, la contrainte n’est plus causée. Elle explique, en effet, que postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse, Monsieur [O] [Y] a transmis, le 31 janvier 2024, un extrait du jugement de liquidation judiciaire intervenu à son encontre le 3 avril 2022. Dès réception de ce document, elle a donc traité la radiation de l’opposant, laquelle lui a été notifiée le 27 février 2024. Elle affirme ainsi qu’au moment de l’émission de la contrainte, elle n’avait pas connaissance des éléments nécessaires à l’annulation de la créance objet du litige. Elle en déduit que, non seulement le recours est désormais sans objet mais, qu’en outre, elle ne peut être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Y] demande au Tribunal :
— de dire son opposition à contrainte recevable et bien fondée,
— de dire que la contrainte n’est plus causée et qu’elle est désormais sans objet tel que l'[8] [Localité 4] le reconnaît,
— de condamner l'[8] [Localité 4] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il explique que son opposition était motivée par le fait que le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert, au bénéfice de sa société, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et ce, par jugement rendu le 24 mars 2022. Depuis l’introduction du présent recours, l'[9] a reconnu que la contrainte n’était plus causée suite à sa radiation à effet du 24 mars 2022 et à l’intégration d’un revenu définitif 2022 nul. Il en déduit que son opposition est devenue sans objet. Il précise, toutefois, qu’il a été contraint d’engager des frais irrépétibles dont il demande le paiement à l’organisme social.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [Y] n’est pas remise en cause par l’URSSAF Auvergne. Ce point ne faisant pas débat, il n’y aura donc pas lieu de statuer dessus.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Dès lors, en décidant de former opposition à la contrainte signifiée le 24 janvier 2024, il incombait à Monsieur [O] [Y] de démontrer que la somme demandée par l’URSSAF [Localité 4] n’était pas fondée, ni dans son principe ni dans son montant.
Il s’avère que la société dont Monsieur [O] [Y] était le gérant a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Prenant cette décision en compte, l'[8] [Localité 4] a régularisé la situation et a constaté que Monsieur [O] [Y] n’était finalement redevable d’aucune somme. De ce fait, les parties s’entendent pour dire que la contrainte litigieuse n’est plus causée et que, par conséquent, la présente opposition est devenue sans objet. Il conviendra donc de constater cet état de fait.
L'[8] Auvergne prétend alors qu’elle n’a eu connaissance de cette liquidation judiciaire que le 31 janvier 2024, soit postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse et au moment où le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand lui a transmis les pièces jointes à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [Y].
Or, il ressort des pièces de la procédure qu’une première mise en demeure datée du 27 janvier 2023 a été envoyée à Monsieur [O] [Y] concernant les cotisations et majorations de retard afférentes au mois de novembre 2022. La pièce 1 de l’organisme de recouvement démontre que, faisant suite à cette mise en demeure, Monsieur [O] [Y] a, par courrier daté du 31 janvier 2023, indiqué à l'[9] que la société dont il avait la gérance avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il a joint à ce courrier le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Il se déduit donc de cette pièce 1 que l'[8] [Localité 4] a eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire dès fin janvier 2023, soit bien avant l’établissement et l’émission de la seconde mise en demeure et de la contrainte litigieuse.
Or, du fait de l’absence de prise en compte de cette information par l’organisme social, Monsieur [O] [Y] a été contraint de saisir le présent Tribunal et, ainsi, d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense.
Il conviendra, par conséquent, de condamner l'[9] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra également de la condamner aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le dossier a été régularisé et que, par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [O] [Y] le 30 janvier 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE l'[8] [Localité 4] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[8] [Localité 4] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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