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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00751 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36FS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 mars 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mars 2026 reçue et enregistrée le 05 Mars 2026 à 14h27 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [G]
né le 21 Janvier 1977 à [Localité 2] (KOSOVO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [V], interprète assermenté e en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [G] le 09 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 mars 2026 notifiée le 02 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Mars 2026 , reçue le 05 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Sur l’irrecevabilité de la requête liée à la production de la copie du registre
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
S’agissant d’une demande de première prolongation, cette copie du registre doit comporter l’ensemble des événements survenus pendant la période initiale de rétention et doit bien évidemment concerner l’étranger objet de la procédure. En l’espèce, si la première page du registre concerne bien Monsieur [S] [G], la seconde vise manifestement un autre étranger. Il sera souligné que cette seconde page est relative notamment au déroulement de la rétention et que la copie du registre étant la seule pièce expressément qualifiée par le CESEDA de pièce justicative utile, sa production partielle ne peut être considérée comme répondant aux exigences textuelles.
Une telle fin de non recevoir n’est pas soumise à la condition d’un grief en vertu de l’article 122 du code de procédure civile et il ne peut y être supplée par la communication des pièces manquantes à l’audience (notamment Cour de cassation, 1ère civ, 13 février 2019, n°18-11.655). S’il en était besoin, il sera précisé que la communication parcellaire du registre concernant Monsieur [S] [G] ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur le déroulement de la rétention, ce qui caractérise une atteinte susbstantielles aux droits de l’étranger.
Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la requête a été déclarée irrecevable; que par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
DÉCLARONS irrecevable la requête de PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [S] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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