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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 4 ], S.A.S. SEMO, S.A.S. PGD BATIMENT, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. SMTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01040 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC4P
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], S.A.S. SEMO, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. PGD BATIMENT, S.A.R.L. SMTP
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Antony (92160), représentée par son gérant, la SAS FRANCO SUISSE BATIMENT, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 387
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, domiciliée en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. SEMO, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 12] ([Localité 9], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. PGD BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1] ([Adresse 8]), représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.R.L. SMTP, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 janvier 2022 (RG 21/1600) le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [P].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 6 septembre 2022 (RG 22/828).
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 9, 10, 11, 15, 17 juillet 2025, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a assigné respectivement, la SAS SEMO, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS PGD BATIMENT,la SARL SMTP et le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE DU [Adresse 5] à VANVES, représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables la SAS SEMO, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS PGD BATIMENT,la SARL SMTP et au Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE DU [Adresse 5] à VANVES, représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, les opérations d’expertise confiées à M. [D] [P] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2022 (RG 21/1600), rendue commune par ordonnance de référé du 6 septembre 2022 (RG 22/828),
Disons que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS SEMO, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS PGD BATIMENT,la SARL SMTP et le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE DU [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la SAS SEMO, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS PGD BATIMENT,la SARL SMTP et le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE DU [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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