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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 3 mars 2026, n° 25/10609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10609 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35LR
Minute :
Société [Adresse 2] SA
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [B] [I]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Samira MAHI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [B] [I]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 03 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 03 Mars 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame [B] PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société [K] BANQUE SA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2023, la SA [Adresse 2] a consenti à Madame [B] [I] un crédit N° [XXXXXXXXXX01] d’un montant en capital de 18000 euros remboursable en 60 mensualités de 349,67 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 6,20 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA [K] BANQUE a adressé à Madame [B] [I] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA [Adresse 2] a fait assigner Madame [B] [I] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
19065,26 euros correspondant au solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 6,38 % l’an à compter du 12 mars 2024,400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA [K] BANQUE a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [B] [I], bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 novembre 2023, soit moins de deux ans avant la signification de l’assignation en date du le 26 septembre 2025, de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur le bordereau de rétractation :
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le double en original du bordereau de rétractation n’est pas versé aux débats, de sorte que la preuve de sa remise au débiteur n’est pas établie.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteuse n’est tenue, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 12 mars 2024, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la SA [Adresse 2] s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 18000 euros déduction faite des versements suivants :antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 1195,50 eurospostérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 22 août 2025: 0 euros
soit un total restant dû de 16804,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Madame [B] [I] sera donc condamnée à payer cette somme à la SA [K] BANQUE.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 18000 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 6,20 %. En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] [I], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il conviendra, en outre, de la condamner à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA [K] BANQUE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 2] ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la SA [K] BANQUE la somme de 16804,50 euros au titre du contrat de crédit N° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 2] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la SA [K] BANQUE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10609 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35LR
DÉCISION EN DATE DU : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
Société [Adresse 2] SA
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [B] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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