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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 4 juil. 2025, n° 24/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02293 DU 04 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02842 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUD
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le 16 Mars 1968
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
******
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par décision notifiée le 16 janvier 2024, la [7] a rejeté la demande de pension d’invalidité formée par Madame [D] [M] à la date du 3 octobre 2023.
Madame [D] [M] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [6] qui, par décision du 28 mai 2024, a rejeté la demande de pension d’invalidité.
Le 15 août 2024, Madame [D] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [D] [M] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 2 mai 2023, dire si elle présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de préciser si son état de santé la rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
Cette mesure a été exécutée le 11 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [D] [M] a comparu à l’audience assistée de son avocat.
Elle a maintenu ses prétentions et a demandé qu’une pension d’invalidité de deuxième catégorie lui soit attribuée car elle ne pouvait plus travailler.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier reçu le 26 septembre 2024, la [6] a demandé au tribunal de confirmer la décision rejetant la demande de pension d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [M] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 3 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [W], médecin consultant, expose que Madame [D] [M] présentait, à la date du 3 octobre 2023, les séquelles sévères d’une scitique par hernie discale L4 L5 oprée (arthrodèse lombaire) reconnue comme maladie professionnelle n°098 du 3 novembre 2020, une importante raideur et un déficit du releveurdu pied gauche, étant observé que la mise en place, le 31 janvier 2025, d’un neurostimulateur externe ne peut être prise en compte au cours de la présente instance car cet évènement est survenu après la date impartie pour statuer du 3 octobre 2023.
Le médecin consultant conclut que Madame [D] [M] présentait à la date du 3 octobre 2023 2 une réduction de ses capacités de traval ou de gains des deux tiers et était absolument incapable d’exercer une profession quelconque dans le cadre de la maladie professionnelle N°098
Il résulte des conclusions du médecin consultant, qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 octobre 2023, Madame [S] [I] était en état d’invalidité et se trouvait dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle, ce qui justifie donc l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 3 octobre 2023.
Sur les dépens
Enfin la [8] qui succombe, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 4 juillet 2025;
Déclare le recours de Madame [D] [M] bien fondé ;
Dit qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 octobre 2023, Madame [D] [M] présentait un état d’invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 3 octobre 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [8] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5] ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
A LAINÉ MC. FRAYSSINET
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