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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 juil. 2025, n° 21/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02574 du 02 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01100 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YV22
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 11 Mai 1948 à [Localité 11] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025, prorogé au 02 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2019, [T] [K], salarié de la société [13] devenue [8] en qualité d’agent contrôles et essais depuis 1963, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 janvier 2019 par le Docteur [B] [I], oto-rhino-laryngologiste, mentionnant : « épithéliome basocellulaire pavillon gche ».
Le 2 juillet 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 16 bis « affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon ». L’état de santé de [T] [K] été déclaré consolidé le 15 janvier 2017 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
À la suite de la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par [T] [K] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 septembre 2020.
Par requête enregistrée le 20 avril 2021, [T] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 14 janvier 2019, d’obtenir la fixation au maximum légal de la rente qui lui a été attribuée par la caisse et la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, une ordonnance du 11 décembre 2024 a clôturé les débats avec effet différé au 17 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
[T] [K], reprenant oralement ses conclusions n°3 par le biais de son conseil, demande au tribunal de :
débouter la société [8], de son argumentation relative à la remise en cause du caractère professionnel de sa maladie ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;En conséquence :
fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CPAM;fixer la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires comme suit :déficit fonctionnel : 55.500 € ;souffrance physique : 30.000 € ;souffrance morale : 30.000 € ;fixer la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux définitifs comme suit :déficit fonctionnel : 52.800 € ;préjudice d’agrément : 10.000 € ;préjudice esthétique : 5.000 € ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le corps de ses écritures, [T] [K] s’est opposé à la demande de sursis à statuer formée par l’employeur en raison du principe d’indépendance des rapports.
Sur le caractère professionnel de la maladie, [T] [K] estime qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité dans la mesure où la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie et qu’il appartient dès lors à l’employeur d’établir que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il ajoute qu’au surplus les trois conditions du tableau sont remplies.
S’agissant de la faute inexcusable, il se réfère notamment à la réglementation générale applicable sur l’inhalation des poussières et l’aération des locaux applicable depuis 1893 ainsi qu’à la date de création du tableau n° 16 bis pour établir la conscience du danger de l’employeur avant de détailler ses conditions de travail effectives au sein de la cokerie. Il termine en indiquant qu’il n’a bénéficié d’aucune protection individuelle ou collective ni reçu d’information sur les risques encourus.
La société [8], représentée à l’audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et sollicité du tribunal de :
surseoir à statuer au regard de l’action en inopposabilité pendante devant ce tribunal ;Au fond :
dire et juger que [T] [K] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie et le débouter de ses demandes ;à défaut, juger que le demandeur n’établit pas l’existence d’une exposition habituelle au risque visé par le tableau n°16 bis dans le cadre des travaux limitativement listés ni d’une conscience du danger qu’avait ou devait avoir l’employeur et débouter [T] [K] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable ;À titre subsidiaire :
lui donner acte de son rapport à justice sur la majoration de la rente ;débouter [T] [K] de ses demandes au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice physique et moral, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et d’agrément ;À titre encore plus subsidiaire, eu égard à la demande de désignation d’expert :
lui donner acte de ses protestations et réserves ;écarter de la mission de l’expert le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice physique ;ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;S’agissant de la demande en remboursement de la CPAM :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ;À titre encore plus subsidiaire :
débouter la CPAM de sa demande.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, la société [8] soutient que le demandeur doit rapporter la preuve de ce que la pathologie répond aux conditions du tableau appliqué et que ce n’est que dans l’hypothèse où cette preuve est rapportée que l’employeur doit établir que la pathologie a une cause complétement étrangère au travail. L’employeur ajoute qu’il conteste la désignation de la maladie dans la mesure où le certificat médical initial ne fait état d’aucune primitivité ainsi que l’exposition habituelle au risque puisque [T] [K] n’établit pas avoir exercé l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 16 bis.
L’employeur estime par ailleurs que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies dans la mesure où le demandeur n’a pas établi qu’à l’époque considérée il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés du risque auquel il avait conscience de les exposer.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où celle-ci est reconnue, demande au tribunal de :
condamner expressément la société [8] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement ;prendre acte de son rapport à justice s’agissant de la majoration de la rente ainsi qu’au prononcé d’une expertise ;rejeter les demande de sursis à statuer, quant à son action récursoire ;débouter la société [6] de toutes ses demandes ;débouter [T] [K] de ses demandes relatives à l’indemnisation des préjudices allégués soit : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances physique et morale, préjudice d’agrément et esthétique.
La caisse rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est totalement indépendante de l’action en inopposabilité de l’employeur dont le seul but est de ne pas être tarifé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties pour un exposé plus amples de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La société [8] fonde sa demande sur l’existence d’une instance pendante devant ce tribunal introduite par ses soins en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint [T] [K].
Il est constant qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part, et entre la victime et l’employeur d’autre part, la décision déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’y a dès lors pas lieu à surseoir à statuer sur la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de rente et peut obtenir du tribunal une indemnisation complémentaire.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit s’agissant de la majoration de la rente que " la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l’avance, les organismes de sécurité sociale disposent d’un recours non pas récursoire mais subrogatoire contre l’employeur, auteur de la faute inexcusable (Civ. 2. 22.11.2018, 17-16.480).
Si l’action revêt un caractère subrogatoire, le solvens est substitué dans les droits du créancier de l’indemnité alors que dans l’action récursoire, le solvens exerce un droit qui lui est propre.
Il s’ensuit que pour le recouvrement des sommes dont elle est légalement tenue de faire l’avance au titre des indemnités complémentaires allouées à la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la caisse est subrogée dans les droits du salarié résultant de la décision reconnaissant à l’égard de son employeur, de lui-même et de l’organisme de sécurité sociale, à la fois l’existence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la faute inexcusable de cet employeur dans celui-ci.
Par conséquent, quels que soient les termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale invoqué par l’employeur, le recours en inopposabilité de l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie que ce soit en raison d’une irrégularité de procédure ou pour un moyen de fond, ne peut faire obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de son action subrogatoire envers l’employeur dans la mesure où elle n’exerce pas un droit qui lui est propre.
La demande de sursis à statuer sur l’action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône n’est dès lors pas plus justifiée et sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
En l’espèce, la société [8] conteste le caractère professionnel de la pathologie dont est atteint [T] [K] de sorte qu’il appartient à la juridiction de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel.
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de [T] [K] a été prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sur le fondement du tableau n° 16 bis.
L’employeur conteste les deux premières conditions de ce tableau relatives au caractère primitif de la maladie et à la liste limitative des travaux.
S’agissant du caractère primitif de la maladie
Le certificat médical initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle fait état d’un « épithéliome basocellulaire pavillon, Gche », sans effectivement préciser son caractère primitif.
Le tableau ne comporte aucune exigence de diagnostic et le colloque médico-administratif a bien indiqué au titre du libellé de la maladie le caractère primitif de l’épithéliome en se référant à un élément extérieur soit le compte-rendu opératoire Docteur [I] à [Localité 12].
Le tribunal considère dès lors que la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.
S’agissant de l’exposition au risque dans le cadre des travaux énumérés limitativement par le tableau
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, il doit être établi que [T] [K] exerçait :
soit des travaux comportant la manipulation et l’emploi des goudrons, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités ;soit des travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation, exposant habituellement contact cutané avec les suies de combustion du charbon.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que l’exposition doit être habituelle et non continue et permanente.
[T] [K] indique avoir travaillé sur le site de [Localité 10] du 1er décembre 1978 au 31 mai 2007 en qualité d’agent contrôles et essais au sein de l’unité de la cokerie.
La description des travaux effectués par l’assuré et l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par l’organisme s’accorde sur le prélèvement d’échantillons de charbon et de coke et leur préparation pour le laboratoire, l’employeur ajoutant toutefois que cette préparation était effectuée par manutention avec bras pneumatiques et que des machines de laboratoires étaient utilisées pour l’échantillonnage (broyeur, crible, tamis, tambour rotatif, granulométrie).
L’enquêteur a toutefois précisé que « les parties s’accordent sur le fait que l’assuré n’effectuait pas ls travaux limitativement énumérés par le tableau 16bis, l’assuré alléguant une exposition environnementale aux goudrons et huiles de houilles ainsi qu’aux suies de combustion du charbon en signalant que les parties du visage non couvertes étaient recouvertes de poussières et de particules grasses et que la douche sur le lieu de travail était obligatoire ».
Ultérieurement, l’employeur a adressé un courrier à la caisse aux fins d’apporter des précisions concernant la nature des travaux effectués par le demandeur au département fonte service cokerie unité laboratoire Cokerie Essai Process en indiquant que [T] [K] était chargé de réaliser des essais métallurgiques au niveau des hauts fourneaux en ayant comme souci majeur : qualité, quantité, prix de revient et sécurité, et en détaillant ses différentes missions comme suit :
Recueillir toutes les caractéristiques mécaniques et physique des matières premières provenant de la préparation des charges ;Faire un suivi des piles d’agglo et de minerai ;Etudier des relations pouvant exister entres les différentes caractéristiques physico-chimiques des produits entrant dans la fabrication de la fonte et les résultats obtenus ;Déterminer les points clés pour les prises d’échantillons fonte et laitier.
L’employeur a également précisé que l’activité de [T] [K] était essentiellement administrative. Il a ajouté que pour effectuer ses essais, le salarié devait relever des échantillons et que les essais étaient réalisés sur le terrain et de manière occasionnelle.
Dans le cadre de la présente procédure, [T] [K] précise qu’en sa qualité d’agent de contrôle et essai dans une cokerie, il a été conduit à manipuler et employer divers sous-produits de la cokéfaction tels que le goudron, les huiles et le brai de houille, substances résultant du processus de la transformation du charbon en coke, et essentielles à l’analyse et au contrôle de la qualité des produits.
Il produit une attestation d’exposition aux CMR (agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) établie le 26 septembre 2026 par le directeur des ressources humaines et le médecin du travail indiquant qu’il a occupé successivement au département COKERIE le poste de technicien échantillonneur jusqu’au 30 novembre 2006 puis d’agent contrôles et essais jusqu’au 31 juillet 2007 date à laquelle il est parti à la retraite.
Il verse par ailleurs aux débats plusieurs attestations.
Ainsi, [U] [R] indique avoir travaillé dans l’entreprise de 1974 à 2006 comme agent de contrôle comme [T] [K] et qu’à ce titre ce dernier était chargé de l’ensemble des analyses, des contrôles et des essais devant être effectués sur les charbons, les cokes, les sous-produits de la carbonisation (gaz et goudrons) et les eaux résiduaires. Il précise que [T] [K] devait “quotidiennement effectuer des prélèvements des divers échantillons de coke et charbon sur différentes installations de la cokerie, tour à charbon, broyeurs et dosimètres”, puis des opérations de broyage, réduction et conditionnement des échantillons à transmettre au laboratoire chimie-analyses granulométriques et mesures d’humidité sur les charbons et les cokes.
L’attestation rédigée par [Z] [D], employé dans l’entreprise de 1975 à 1987, décrit les opérations et contrôles effectués quotidiennement par [T] [K] comme suit :
Prélèvement de divers échantillons de charbon et de coke sur différentes installations de la cokerie, broyage et réduction et conditionnement des échantillons à transmettre aux laboratoire, analyses granulométriques et mesure d’humidité sur les charbons et les cokes ;Utilisation d’une grande étuve où l’on pouvait aussi mesurer l’humidité du laitier ;Essais mécaniques sur les cokes ;Prise de température sur les planchers d’enfournement.
Il ajoute que son collège était très exposé aux fumées jaunes et aux hydrocarbures aromatiques sans protection.
Surtout, il précise que "lors des différents prélèvements et prise de température, [T] [K] était en contact avec le goudron de houille sur les fours à coke" et ajoute que dans les différents parcours pour se déplacer, les sols étaient couverts de goudron.
[L] [S], électricien dans l’entreprise de 1974 à avril 2009, décrit de manière identique les activités de [T] [K], insistant également sur l’atmosphère polluée et enfumée dans laquelle il évoluait. Il ajoute également que durant 4 heures, [T] [K] travaillait à la station d’essais mécanique du coke et que le reste du temps il faisait des prélèvements sur les installations de la cokerie et que “lors de son travail, il était en contact avec les goudrons de houille sur les fours à coke”. Il précise “ses vêtements de travail, ses gants et chaussures de sécurité étaient souillés par le goudron d’houille et polluait aussi les bureaux, locaux à casse-croûte et les vestiaires”.
Il résulte de ces témoignages que [T] [K] effectuait quotidiennement des travaux le conduisant à manipuler et employer des goudrons d’houille ce qui caractérise une exposition habituelle par un contact cutané avec les produits précités.
Dès lors, les conditions du tableau n° 16 bis sont réunies. En l’absence de démonstration par l’employeur de ce que la maladie dont est atteint [T] [K] a une origine totalement étrangère à ses conditions de travail, l’origine professionnelle de l’affection doit être retenue.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il résulte des développements qui précèdent que [T] [K] a été exposé régulièrement au risque.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque soit en l’espèce du 1er décembre 1978 au 31 mai 2007.
Comme le relève justement le demandeur, dès la fin du 19ème siècle, une série de réglementation générale est intervenue au sujet de l’inhalation de poussières et de la nécessité de prendre des mesures pour l’aération des locaux et l’assainissement de l’air.
S’agissant spécifiquement des affections cutanées, le tableau n° 16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houilles, les brais de houilles et les suies de combustion du charbon a été créé par un décret du 6 mai 1988 ce qui correspond à la période d’exposition de [T] [K]. Toutefois les affections y figurant étaient auparavant mentionnées dans le tableau n° 16, qui date de décembre 1938, avant qu’il ne soit scindé en 2 tableaux.
Depuis cette date, bien antérieure à l’exposition de [T] [K], étaient donc identifiés les dangers pour la santé d’une exposition aux goudrons, houille et brais de houille pour des affections cutanées ou des muqueuses.
Un arrêté du 11 juillet 1977 a d’ailleurs établi une liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale au titre desquels figure les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux brais, goudron et huiles minérales.
Dès 1982, l’INRS a établi une fiche toxicologique réservée aux brais de houille et numérotée 91 qui a été révisée en 2000 puis en mars 2021, laquelle insiste sur leur grande toxicité et la nécessité de prendre des mesures drastiques de prévention et de protection lors du stockage et de la manipulation de ces produits.
Ces éléments suffisent à caractériser la conscience du danger qu’avait l’employeur, ou à tout le moins qu’il aurait dû avoir compte-tenu de la nature de son activité et de sa taille, résultant de l’exposition de ses salariés aux brais de houille et charbon.
Sur les mesures prises par l’employeur
[T] [K] a principalement axé ses écritures sur les mesures que devait prendre l’employeur en matière de mesure d’atmosphère et de protection individuelle et collective pour permettre d’éviter l’inhalation des poussières et des fumées, l’employeur répondant sur ces moyens en détaillant les mesures qui ont été prises à la cokerie depuis 1977, notamment des mesures d’atmosphères, puis de captage des fumées de la cokerie en 1998. La société produit à cet effet deux comptes rendus de 2004 et de 2007 du CHSCT. Elle rappelle qu’elle est classée site SEVESO II et qu’à ce titre elle est tenue d’identifier les risques associés aux activités industrielles dangereuses, d’organiser la prévention et de prendre les mesures pour y faire face.
Il résulte des attestations visées ci-dessus que [T] [K] travaillait sans protection individuelle ou collective permettant de se protéger des poussières, et qu’il disposait d’un bleu de travail, de gants et de chaussures de sécurité.
Pour autant, atteint d’un cancer de la peau, le tribunal doit vérifier les mesures spécifiques prises par l’employeur pour le protéger de tout contact avec les agents polluants compte-tenu de la réglementation existant à l’époque.
Il résulte de la fiche 91 de l’INRS au niveau des recommandations, la nécessité d’informer le personnel des risques présentés par les substances et des précautions à observer, notamment en matière d’hygiène. Sont ainsi relevés la nécessité d’observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : lavage soigneux des mains après manipulation et changement des vêtements de travail, lesquels fournis par l’entreprise doivent être nettoyés et remplacés si besoin, rangés séparément des vêtements de ville et ne doivent pas quitter l’établissement.
Par ailleurs, dès 1992, le code du travail en son article L. 230-2, prévoyait que l’employeur devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés par des actions de prévention, d’information et de formation et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés. Ainsi, il devait procéder à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs qui ne peuvent être évités laquelle se matérialisait à partir de la fin de l’année 2021 par l’établissement d’un document unique devant être mis à jour au minimum chaque année.
La société [8] n’établit pas avoir réalisé cette évaluation et donc avoir identifié le risque spécifique cutané de l’exposition aux brais de houille alors qu’il est connu depuis 1938.
Si l’enquête administrative a permis d’établir que des douches quotidiennes étaient obligatoires, il ne ressort pas des éléments du débat que l’employeur a délivré une information à ses salariés sur les risques encourus et les mesures d’hygiène élémentaires à adopter, comprenant notamment le lavage des zones non protégées comme la figure, ou encore en matière de contamination des vêtements de travail alors que l’attestation établie par [L] [S] précise " que l’ensemble des équipements de travail de M. [K] étaient souillés par le goudron et polluait les bureaux, les locaux à casse croutes et les vestiaires ".
Il résulte de ces développements que l’employeur n’a pas pris des mesures suffisantes et appropriées afin de protéger son salarié du risque d’atteinte cutanée lequel s’est réalisé.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur est pleinement caractérisée de sorte que la maladie dont a été victime [T] [K] sera jugée imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 6 septembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [T] [K] que son taux d’IPP a été fixé à 30 %, et qu’une rente lui était attribuée à partir du 16 janvier 2017.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [T] [K] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la réparation des préjudices
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur la réparation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
[T] [K] sollicite la réparation de ces préjudices par l’allocation de deux sommes de 30.000 €.
La société [8] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône s’opposent à ces demandes estimant que les préjudices ne sont pas établis.
[T] [K] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 8 janvier 2019.
La date de 1ère constatation médicale a été fixée par le colloque médico-administratif au 5 octobre 2007 correspondant au premier protocole opératoire. À cette époque [T] [K] était âgé de 59 ans.
Il a été consolidé par la caisse le 15 janvier 2017 soit 9 ans après la 1ère constatation médicale.
Il a subi une nouvelle opération le 6 novembre 2013 en raison d’une lésion cutanée suspecte.
[T] [K] indique avoir subi de nombreux examens invasifs et d’importantes opérations du fait de sa maladie sans toutefois en justifier. Il motive sa demande indemnitaire au tire des souffrances physiques à hauteur de 30.000€ par la gravité de l’affection et les terribles douleurs qu’il a endurées.
Il sollicite la même somme en réparation des souffrances morales causées par le traumatisme vécu à l’annonce de sa maladie à l’âge de 59 ans.
L’allocation d’une indemnisation de 30.000 € pour la réparation des souffrances endurées correspond à un préjudice qualifié qu’assez important de l’ordre de 5 sur une échelle de 7.
Au regard des pièces produites qui établissent l’existence de deux opérations pour l’exérèse d’un carcinome baso cellulaire du pavillon gauche en 2007 et 2013 sous anesthésie locale et des attestations rédigées par Madame [K], son épouse, et par [J] [K], son fils, qui font état d’une nervosité et d’une forte anxiété de [T] [K] depuis le diagnostic et d’une peur des rechutes, outre d’intenses douleurs qui le réveillent la nuit, il apparait juste d’indemniser les souffrances physiques et morales de [T] [K] à hauteur de 6.000 €.
* Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
En l’espèce, [T] [K] sollicite la réparation du seul préjudice esthétique définitif en sollicitant une somme de 5.000 € en raison de ses opérations en indiquant qu’elles ont eu « sans conteste des effets sur son physique ».
L’employeur et la caisse s’opposent à cette demande en l’absence d’élément.
[T] [K] ne produit effectivement aucun élément permettant d’objectiver la réalité et l’étendue d’un préjudice esthétique alors qu’il résulte au contraire du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que le pavillon est de forme harmonieuse avec cicatrice quasi invisible de l’oreille.
Il n’y a dès lors pas lieu à indemnisation de ce poste de préjudice.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
[T] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 € en estimant qu’il n’a pas à établir la pratique habituelle d’un sport ou d’une activité de loisirs. Il fait valoir qu’il n’y a « aucun doute » au regard de la douleur chronique dont il souffre qu’il a une gêne importante dans les actes même les plus anodins de la vie quotidienne.
Outre que cette gêne n’est pas démontrée, force est de constater qu’il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
[T] [K] sollicite, au regard des opérations subies pendant une période de 10 ans et des souffrances endurées, une indemnité de 500 € par mois soit une somme totale de 55.500 €.
L’employeur et la caisse s’opposent à une indemnisation à partir d’octobre 2007 et à l’indemnisation de ce chef de préjudice en l’absence d’élément.
La date de première constatation de la maladie a été fixée dans le certificat médical initial et par le médecin-conseil, dans le colloque médico-administratif, au 5 octobre 2017.
Pour autant, la consolidation de l’état de santé de [T] [K] a été fixé au 15 janvier 2017.
Dès lors, aucune indemnisation ne peut être accordée au titre du DPT.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
[T] [K], après avoir rappelé que la caisse a fixé son taux d’incapacité à 30 % à compter du 16 janvier 2017 alors qu’il était âgé de 68 ans, demande au tribunal, en application du référentiel MORNET, et de lui allouer une somme de 52.800 €.
La société [8] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône estiment qu’en l’absence d’expertise, alors que le taux d’incapacité fixé par la caisse ne recouvre pas les mêmes composantes de préjudice que l’incapacité permanente, la demande doit être rejetée.
Le médecin-conseil a fixé le taux d’incapacité permanente à 30 % en tenant compte des « séquelles indemnisables d’un carcinome basocellulaire du pavillon de l’oreille gauche opéré en 2007 » sans autre précision. Il résulte de l’examen clinique effectué une sensibilité à la palpation du cartilage au niveau de la zone opérée.
Il résulte des écritures de [T] [K] que ses doléances concernent des douleurs et une anxiété par peur d’une rechute, étayées par deux attestations de ses proches.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endures, laquelle ne fait pas double emploi avec celle formulée au titre des souffrances endures avant consolidation.
Il est exact que la détermination du taux de déficit fonctionnel peut différer du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse dans la mesure où il ne repose pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l’incidence professionnelle.
Pour autant, en l’espèce, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une expertise, qui n’est d’ailleurs pas sollicitée, pour évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par l’assurée en droit commun dans la mesure où il se traduit uniquement, selon les pièces du dossier, par la persistance de souffrances physiques et morales.
Compte-tenu de l’âge de [T] [K] lors de la consolidation, soit 68 ans, des douleurs physiques persistantes, des douleurs psychiques dues à la crainte, difficilement contestable, d’une rechute et à l’existence d’une surveillance carcinologique outre de l’emplacement du carcinome, il y a lieu d’allouer à [T] [K] une somme de 35.000 €.
Sur l’action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action subrogatoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [8] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Comme indiqué ci-dessus, la demande de sursis à statuer sur ce point a été rejetée par le tribunal.
La société [8] estime en premier lieu que la demande de remboursement ne peut prospérer de manière globale et oppose à l’organisme l’absence de chiffrage de sa demande au titre de la capitalisation de la majoration de la rente.
Toutefois, le tribunal rappelle qu’il importe peu que la caisse n’ait pas chiffré sa demande dès lors que la majoration de la rente est de droit au jour de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit à la date de la décision judiciaire l’ayant reconnu, étant par ailleurs précisé que le présent litige ne porte pas sur le chiffrage de la majoration de rente mais sur la reconnaissance de la faute inexcusable. il sera ajouté que la majoration de la rente, conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident ou la maladie professionnelle de son salarié, n’est déterminable qu’après le prononcé du jugement la reconnaissant.
L’employeur est par conséquent mal fondé à arguer de l’absence de demande chiffrée par la caisse portant sur le montant de la majoration du capital représentatif de la rente alors par ailleurs que les modalités de calcul sont définies aux articles L. 452-2 et D. 452-1, et que ce calcul ne peut être réellement effectué qu’après le prononcé du présent jugement.
Ainsi, le montant de la rente majorée est déterminable et le tribunal rappelle que s’il est effectivement compétent pour intervenir sur le calcul de la majoration de la rente, il ne s’agit pas du litige duquel il est présentement saisi.
Ce moyen est donc inopérant.
En deuxième lieu, l’employeur estime que l’absence de notification du taux d’IPP fait obstacle à l’exercice de l’action récursoire de la caisse sur la majoration de la rente.
Contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces produites par la caisse que l’organisme a bien notifié à l’employeur la décision de notification relative au taux d’IPP par courrier recommandé réceptionné par la société le 10 septembre 2019.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
En troisième lieu, la société [8] estime qu’aucune revalorisation entre 2007 et la date d’octroi de la rente le 16 janvier 2017 ne peut être appliquée en application de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale.
L’employeur expose que la revalorisation dont il est fait état par cet article ne vise que la période entre « la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation ». L’arrêt de travail de [T] [K] en 2007 n’étant pas en lien avec la maladie mais avec l’ouverture des droits à la retraite, la société estime, d’une part, qu’il ne peut y avoir revalorisation constante et, d’autre part, que rien ne justifie l’utilisation d’un salaire fictif comme base de calcul de la rente.
Le calcul de la majoration est défini aux articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-29 prévoit effectivement dans son 1er alinéa que « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus ».
Toutefois, l’article R. 461-7 prévoit que " Par dérogation à ces dispositions, dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l’article L461-2, la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée ".
L’article R. 436-1 relatif au salaire de base au calcul des rentes renvoie expressément à l’article R. 434-29.
Dès lors, la caisse procédera comme il est dit à l’article R. 461-7 s’agissant du salaire fictif à retenir.
En l’espèce, [T] [K] a cessé son activité professionnelle pendant laquelle il était exposé au risque le 31 mai 2007 pour partir à la retraite, de sorte qu’il n’exerçait aucune activité salariée ou assimilée à la date du 5 octobre 2007, correspondant à la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Par conséquent, la caisse, par application de l’article R. 461-7 in fine doit prendre pour salaire de base de calcul de la rente le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas quitté son dernier emploi, en prenant en compte son dernier salaire annuel revalorisé au 1er avril 2007.
Quant à la revalorisation, l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé prévoit que le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêts de revalorisation sont intervenus.
L’article R. 436-1 renvoie comme il l’a déjà été précisé ci-dessus expressément à l’article R. 434-29.
Par ailleurs, l’article L.. 434-17 dispose que « Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».
Dès lors, la société [8] est mal-fondée à solliciter le plafonnement de la majoration de la rente.
En dernier lieu, l’employeur s’oppose à la récupération en capital des sommes qui n’ont pas été versées lors du prononcé du présent jugement.
La société [8] se fonde sur le fait que la caisse exerce une action subrogatoire et que le libellé de l’article D. 452-1 susvisé prévoit la récupération en capital « pour les dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration ».
L’article susvisé est ainsi libellé : « En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 ».
Ces dispositions sont donc applicables comme le relève justement la caisse aux majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 étant précisé que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est intervenue en l’espèce par le présent jugement.
Cette disposition signifie nécessairement que le terme de dépenses engagées doit s’entendre comme toutes celles que l’organisme est amené à avancer, qu’elles l’aient déjà été ou que ce soit pour l’avenir.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant des indemnisations accordées et du capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [8] à verser à [T] [K] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté des faits, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DÉCLARE [T] [K] recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle dont [T] [K] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
DIT que la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale sera majorée à son taux maximal ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué [T] [K] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à [T] [K] en réparation de ses préjudices:
6.000 € au titre des souffrances morales et physiques ;35.000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
DÉBOUTE [T] [K] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [8] de ses demandes;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à [T] [K] à l’encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [8] à payer à [T] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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