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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 mars 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2UZ
S.C.I. LA PIGNADA
C/
[D] [B]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Louis MANERA
— [D] [B]
— préfecture de la Gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 28 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA PIGNADA, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°510 697 667, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis MANERA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le 01 Août 1970 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
RAPPEL DES FAITS
Le 16 janvier 2009, Mme [O] [C] veuve [W], M [M] [W] et Mme [Y] [W] ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée LA PIGNADA.
Mme [C], désignée gérante, y a apporté l’usufruit d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] tandis que M et Mme [W] y ont apporté la nue-propriété.
Par contrat en date du 29 juillet 2015 , Mme [O] [W] a consenti un bail d’habitation sur ladite maison pour un loyer mensuel de 925 € et 10 € de provision sur charges.
Par jugement en date du 03 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a prononcé la résiliation du bail aux torts de M [B] pour défaut de paiement des loyers et a ordonné son expulsion des lieux en le condamnant au paiement d’une somme de 22.607,40 € au titre des loyers impayés au 29 février 2024; outre une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024.
M [B] a interjeté appel de ce jugement qui n’a pas été mis à exécution.
Suite au décès de Mme [O] [W] survenu le 28 mai 2024, il est apparu que la maison d’habitation louée à M [B] appartenait à la SCI LA PIGNADA.
Cette dernière a donc assigné M [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon par acte du 18 novembre 2024 aux fins de résiliation de bail et expulsion.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SCI PIGNADA, représentée par son Conseil, demande au tribunal de constater l’existence d’un bail entre elle et M [B] et d’en prononcer la résiliation aux torts exclusifs de ce dernier pour défaut de paiement des loyers.
Elle réclame également la condamnation de M [B] au paiement d’une somme de 29.756,80 € au titre de l’arriéré locatif assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux et une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA PIGNADA s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M [D] [B], comparant en personne, reconnait sa dette locative. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement le 16 janvier 2025 et avoir formé une demande de logement social le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL :
1/ Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier transmis au juge avant l’audience.
En vertu des dispositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce ,la SCI LA PIGNADA justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 20 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur le bien fondé de la demande:
a) L’existence d’un contrat de bail
Selon les dispositions des articles 1709 et 1711 du code civil, le contrat de bail à loyer se définit comme la mise à disposition d’un bien destiné à l’habitation moyennant un certain prix que celui qui en jouit s’oblige à payer.
En vertu de l’article 1714 de ce code, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
En l’espèce, M [B] ne conteste ni l’existence du bail dont se prévaut la SCI LA PIGNADA ni son prix.
En conséquence, il convient de dire que M [D] [B] et la SCI LA PIGNADA sont liés par un contrat de bail portant sur la maison située [Adresse 5] à BELIN BELIET (33830) moyennant un loyer de 925€ par mois, outre 10 € de provision sur charges.
b) La résilation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 qui régit les relations entre bailleurs et locataires pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, M [B] ne conteste pas devoir la somme de 29.756,80€ au 31 janvier 2025.
Cette somme représente un l’arriéré de loyer depuis le mois de mars 2022.
Ce manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
1/ Sur les loyers et charges impayés
Au vu de ce qui précède, M [D] [B] sera condamné au paiement de la somme de 29.756,80€ avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2/ Sur l’indemnité d’occupation
Comme indiqué précédemment, la résiliation du bail devra entraîner le départ des lieux du locataire. En cas de maintien dans les lieux, il convient d’ores et déjà de prévoir le paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice subi par le bailleur qui se verrait ainsi privé de la possibilité de jouir de son bien.
Cette indemnité, due jusqu’au départ effectif des lieux manifesté par une remise des clefs, sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M [D] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la SCI LA PIGNADA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DIT que M [D] [B] et la SCI LA PIGNADA sont liés par un contrat de bail portant sur la maison située [Adresse 6] à BELIN BELIET (33830);
PRONONCE la résiliation de ce bail aux torts exclusifs de M [D] [B];
ORDONNE en conséquence à M [D] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LA PIGNADA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M [D] [B] à verser à la SCI LA PIGNADA la somme de 29.756,80€ (selon décompte arrêté au 31 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024
CONDAMNE M [D] [B] à verser à la SCI PIGNADA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de ce jour et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M [D] [B] à verser à la SCI LA PIGNADA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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