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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 oct. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EOT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
et
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Nadia LE BOUROUMI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [W] est décédée le [Date décès 6] 2022, par suicide, laissant pour lui succéder ses deux enfants majeurs : Mme [R] [B] et M. [O] [B] (consorts [B]).
Par testament olographe daté du 10 juillet 2022, [A] [W] a institué Mmes [F] et [D] [L] légataires universelles de sa succession, chacune pour moitié.
Par actes délivrés le 2 février 2024 et le 5 février 2024 par commissaire de justice, les consorts [B] ont fait assigner Mmes [F] et [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 juin 2024, de voir :
Sur la concession funéraire
A titre principal :
Ordonner la cession de la concession acquise en juillet 2022 par Madame [D] [M] dans le carré musulman de [Localité 8] (Carré L, ligne 8, emplacement 3) à titre gratuit à [R] [B] sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire :
Dire que la décision à intervenir vaudra transfert de propriété à titre gratuit de la concession de Madame [D] [M] dans le carré musulman de [Localité 8] (Carré L, ligne 8, emplacement 3) à [R] [B] ;Sur le testament
Prononcer la nullité relative du testament olographe du 10 juillet 2022 de [A] [W] à l’égard de Madame [F] [L] ;Prononcer la nullité relative du testament olographe du 10 juillet 2022 de [A] [W] à l’égard de Madame [D] [L] ; En conséquence
A titre principal :
Condamner solidairement Mesdames [D] et [F] [L] à leur payer la somme de 9.000 € correspondant aux bijoux, à l’argent sur la table, à la valeur des biens mobiliers ; A titre subsidiaire :
Condamner solidairement Mesdames [D] et [F] [L] à leur restituer l’ensemble des bijoux listés dans le corps de l’acte introductif d’instance sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du mois de la signification de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Mesdames [D] et [F] [L] à leur payer la somme de 6.000 € correspondant à la somme d’argent se trouvant sur la table et la valeur des biens mobiliers, sauf à dire que la somme devra être rapportée à la succession et donc être versée à Maître [T] notaire à [Localité 8], faute d’établissement d’acte de notoriété ; Dans tous les cas :
Condamner solidairement Mesdames [D] et [F] [L] à payer à Madame [R] [B] et Monsieur [O] [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mesdames [D] et [F] [L] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de nullité du testament olographe au visa de l’article 909 du code civil, ils font valoir que Mme [D] [L] était une professionnelle de santé, plus particulièrement une infirmière à domicile, qui effectuait des soins depuis plusieurs mois auprès de leur mère jusqu’à son décès. Ils expliquent que cette dernière souffrait de plusieurs pathologies, en l’occurrence d’une sclérose en plaques ainsi que de troubles du comportement ayant conduit à des hospitalisations sous contrainte en lieux spécialisés.
Concernant la nullité du testament olographe au bénéfice de Mme [F] [L], ils invoquent l’application de l’article 911 du code civil. Ils soutiennent que la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 a été étendue aux auxiliaires médicaux, auquel sont assimilées les aides à domicile, ce qu’était Mme [F] [L] pour leur mère. Ils affirment que l’état de santé de leur mère, notamment au niveau psychiatrique, ne lui permettait pas d’être suffisamment éclairée pour prendre une telle décision concernant cette libéralité. Ils font notamment état d’une dépendance affective et une tendance à être manipulable devant ainsi justifier la nullité du testament olographe.
S’agissant des conséquences de ce testament, les demandeurs estiment que si la nullité venait à être écartée par le tribunal, la part de l’héritage des défenderesses devrait être réduite à 1/6e chacune car la quotité disponible lorsqu’il y a deux enfants est d'1/3.
Ils affirment que les défenderesses ont pris possession des bijoux laissés par leur mère, sans avoir été remis au notaire pour inventaire, d’argent liquide et de biens mobiliers, de sorte qu’elles sont redevables à leur égard d’une somme totale de 9000 €.
A l’appui de leur demande de cession de la concession funéraire, au visa de la loi du 15 novembre 1887 prévoyant la liberté de chacun de décider du lieu et du mode de sa sépulture, ils reprochent à Mmes [D] et [F] [L] de ne pas avoir respecté le souhait de [A] [W] d’être inhumée à [Localité 12] dans la concession familiale de ses grands-parents.
***
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 avril 2024, Mmes [F] et [D] [L] demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner Madame [R] [B] et Monsieur [O] [B] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de nullité du testament de [A] [W], elles rappellent que l’article 909 du code civil n’est applicable qu’aux personnels de santé ayant suivi le défunt pendant la maladie dont ce dernier est décédé et qu’en l’espèce, il est établi que [A] [W] s’est donnée la mort et n’est pas décédée suite à la sclérose en plaque dont elle souffrait. S’agissant des troubles psychiatriques que connaissait la défunte, elles expliquent qu’ils étaient anciens et que la défunte ne connaissait pas de problèmes liés à son état mental. Elles en concluent que Mme [D] [L] pouvait parfaitement être désignée comme légataire universelle de [A] [W].
Concernant la demande de nullité du legs à l’égard de Mme [F] [L] sur le fondement de l’article 911 du code civil, elles font observer que l’interposition de personne n’est pas possible dès lors que Mme [D] [L] n’était pas incapable de recevoir à titre gratuit ; qu’il n’y a pas eu de volonté de détournement de l’impossibilité de donner à Mme [D] [L] puisque Madame [A] [W] les a désignées toutes les deux légataires universelles. De plus, elles précisent qu’il y a bien eu une intention libérale car la défunte a expressément souhaité faire un legs à Madame [F] [L] en saluant son mérite car elle a fait office d’auxiliaire de vie.
En réplique des demandes au titre des bijoux et autres biens meubles, elles soutiennent qu’elles n’ont bénéficié de rien. Elles soulignent le fait qu’elles ont filmé la totalité du logement pour savoir ce que souhaitait récupérer la famille, qu’elles ont vidé l’appartement conformément à la volonté de [A] [W] et affirment qu’il n’y avait pas de bijoux de valeur dans l’appartement. Concernant les biens meubles, elles indiquent qu’elles en ont donné certains à des personnes dans le besoin ou des patients, tandis que le reste est parti en déchèterie. Au sujet de l’argent liquide retrouvé au domicile, les défenderesses affirment qu’il a servi à indemniser les personnes venues aider à vider l’appartement, à indemniser l’emprunt de la remorque, à indemniser le temps passé pour effectuer cette tâche et à acheter une concession funéraire, le tout conformément aux volontés de [A] [W]. Elles soulignent enfin n’avoir jamais rien perçu au titre de la succession.
S’agissant de la demande de cession de la concession, elles exposent que Mme [D] [L] a contacté la sœur de [A] [W] ainsi que sa fille Mme [R] [B], lesquelles lui ont demandé son avis ; que d’après leurs propres conclusions, la sœur de la défunte l’a dissuadée de contacter les grands-parents de cette dernière et que face à ce blocage, elle a informé les demandeurs de sa décision d’acheter une concession, ce qu’ils ont accepté.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 pour être mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la demande de nullité du testament olographe
A l’égard de Mme [D] [L]
En vertu de l’article 895 du code civil, « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».
Aux termes de l’article 909 du code civil, « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».
S’agissant des conditions de validité du testament lorsqu’une libéralité concerne un membre de la profession médicale, le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision du 29 juillet 2022 (n°2022-1005, QPC), que l’incapacité de recevoir à titre gratuit s’appliquait aux membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux énumérés par le code de la santé publique, « à la condition qu’ils aient dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient » et que cette interdiction était bien fondée sur la situation de vulnérabilité eu égard à la nature de la relation qu’il peut exister entre « un professionnel de santé et son patient atteint d’une maladie dont il va décéder ».
La Cour de cassation a affirmé de façon constante que le défunt ayant fait de telles libéralités doit être décédé des suites de la maladie pour laquelle il était soigné par le membre de la profession médicale (Ci. 1re, 7 févr. 2018, n°16-28.374). Dans une décision du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel au motif qu'« alors que l’incapacité de recevoir ne frappe le médecin ayant traité le de cujus que si ce dernier est décédé de la maladie traitée par le médecin ; qu’en retenant que M. [G] était frappé de l’incapacité de bénéficier des dispositions testamentaires de [I], après avoir pourtant constaté que cette dernière était « décédée de mort naturelle », la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 23 juin 2006, applicable à la cause » (Ci. 1re, 5 nov. 2020, n°20-16.879).
Deux conditions sont donc nécessaires pour voir appliquer l’alinéa premier de l’article 909 du code civil : le bénéficiaire de la libéralité doit être un membre de la profession médicale et le défunt doit être décédé des suites de la maladie pour laquelle le membre de la profession médicale lui prodiguait des soins.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [L] était une infirmière à domicile exerçant auprès de [A] [W]. Le compte-rendu médical du Centre hospitalier métropole Savoie en date du 14 juillet 2022 indique que c’est Mme [D] [L] qui a retrouvé Mme [A] [W] chez elle avant d’être transférée à l’hôpital (pièce n°21). Cette dernière bénéficiait d’un suivi médical avec une infirmière à domicile plusieurs fois par semaine selon le relevé de la [11] pour l’année 2021 (pièce n°22 produite par les consorts [B]). Concernant ses antécédents médicaux, le compte-rendu du Centre hospitalier de [Localité 8] relève que [A] [W] était atteinte de sclérose en plaqueS à tropisme médullaire et de myélite corticodépendante évolutive avec atteinte motrice qui sont toutes deux des maladies chroniques (pièce n°21 des demandeurs).
Or, il est établi et reconnu par les deux parties que [A] [W] est décédée par suicide. Dans son testament olographe, celle-ci a d’ailleurs clairement indiqué la prévision de son décès (Pièce n°1 et 3 des demandeurs). Sur l’origine de son décès, il résulte du compte-rendu médical qu’il fait suite à un « coma probablement toxique » et il est mentionné que des SMS et des messages WhatsApp ont été échangés le 14 juillet 2022 dans lesquels la défunte déclarait que ce jour était « un bon jour pour mourir » (pièce n°21 des demandeurs). Elle n’est donc pas décédée des suites de la sclérose en plaques dont elle souffrait et pour laquelle lui étaient prodigués des soins par Mme [D] [L]. Par conséquent, cette dernière n’est pas frappée par l’incapacité de jouissance de recevoir à titre gratuit.
La demande de prononcer la nullité du testament olographe l’instituant légataire universelle sera donc rejetée.
A l’égard de Madame [F] [L]
Aux termes de l’article 909 alinéa premier du Code civil, « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».
La Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 25 septembre 2013 qu’une aide-ménagère, qui n’est pas frappée d’une incapacité légale de recevoir à titre gratuit, peut valablement être instituée légataire, nonobstant les clauses prévues par le contrat de travail établi par l’association (Ci. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-25.160).
En l’espèce, il ne ressort ni de la lecture du testament olographe rédigé le 10 juillet 2022 ni d’aucune autre pièce du dossier que Mme [F] [L] était une auxiliaire de vie liée contractuellement à [A] [W]. Il apparaît, comme l’évoquent les défenderesses, qu’elle faisait office d’auxiliaire de vie. Quand bien même cette qualité serait retenue, une auxiliaire de vie ne peut être considérée comme une auxiliaire médicale. Certes, les auxiliaires de vie exercent leur fonction auprès d’un public vulnérable, souvent âgé, en situation de handicap ou atteint d’une pathologie, mais ils ne sont pas pour autant habilités à prodiguer des soins.
Ainsi, Madame [F] [L] ne peut être considérée comme incapable de recevoir à titre gratuit de la part de Mme [A] [W] sur le fondement de l’article 909 du code civil alinéa premier, outre que la condition relative à la cause du décès fait défaut.
L’article 911 du Code civil dispose que « toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ».
En application de ce texte, la nullité est subordonnée d’une part à l’existence d’une libéralité destinée à une personne physique ou morale frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit et une interposition de personne pour y parvenir, sachant qu’il existe une présomption simple d’interposition s’agissant d’un parent.
En l’espèce, Mme [F] [L] est la mère de Mme [D] [L]. Elle est également désignée comme légataire universelle dans le testament olographe rédigé le 10 juillet 2022 par Madame [A] [W] (pièce n°3 des demandeurs).
Il a été démontré précédemment que Mme [D] [L] n’était pas incapable de recevoir à titre gratuit de la part de Madame [A] [W]. Dès lors, la première des conditions de l’article 911 du code civil, à savoir l’existence d’une libéralité au profit d’une personne physique ou morale frappée d’une incapacité à recevoir à titre gratuit n’est pas remplie. Par ailleurs, en manifestant sa volonté de gratifier son infirmière, la défunte n’a pas eu besoin d’avoir recours à l’artifice de l’interposition de personne.
Les conditions de l’article 911 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce, la demande de nullité du testament olographe instituant Madame [F] [L] sera rejetée.
Sur l’intention libérale de Madame [A] [W]
L’article 893 du Code civil dispose que « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne ».
Dès lors, la personne qui transmet au profit d’une autre à titre gratuit ses biens est animée d’une intention libérale appelée animus testandi dans le cadre d’un testament.
La dépendance affective de la défunte à l’égard des défenderesses, non étayée au demeurant par des éléments objectifs, n’est ni de nature à remettre en cause l’intention libérale de la défunte clairement exprimée dans son testament ni à caractériser un quelconque vice du consentement, lequel n’est d’ailleurs pas expressément soutenu par les demandeurs.
De même, ces derniers évoquent les épisodes d’hospitalisation en psychiatrie de la défunte sans en tirer aucun effet juridique.
Or, en application de l’article 901 du code civil, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « l’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilé ou sa faculté de discernement déréglée » ([10]. 4 févr. 1941). Elle ajoute que l’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la jurisprudence des juges du fond (Ci. 5 déc. 1949 ; Ci. 1re, 6 mars 2013, n°12-17.360).
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament (Ci. 1re, 7 févr. 1984 ; Ci. 1re , 2 déc. 1992, n°91-11.428).
En l’espèce, les demandeurs font état d’une dépression dont était atteinte [A] [W] depuis 2013. Ils indiquent qu’elle a déjà été prise en charge en hospitalisation sous contrainte en urgence psychiatrique à [Localité 8], et cette hospitalisation a été prolongée par le Juge des libertés et de la détention par ordonnance en septembre 2013 (pièce n°7 des demandeurs). Ils produisent également un jugement en assistance éducative du Juge des enfants en date du 19 août 2014 rappelant que l’état de santé psychique de Madame [A] [W] s’était rapidement dégradé et qu’elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations au CHS suite à de violentes altercations intrafamiliales (pièce n°9 des demandeurs). Les demandeurs produisent en outre un rapport d’expertise médico-psychologique en date du 17 mai 2014 dans lequel il est mentionné que ces hospitalisations étaient dues à une décompensation psychiatrique difficile à déterminer avec des délires persécutifs (pièce n°10 des demandeurs).
Or, si ces pièces apportent des éléments sur les antécédents médicaux au niveau psychiatrique de [A] [W], ils concernent toutefois les années 2013 et 2014, soit presque neuf ans avant le décès de celle-ci. Dès lors, ils ne permettent aucunement d’établir que la défunte était insane d’esprit à la date du testament querellé.
A l’inverse, il ressort du compte-rendu médical du Centre hospitalier de [Localité 8] en date du 14 juillet 2022 que [A] [W] ne souffrait « pas de trouble du comportement récent pouvant laisser croire à une décompensation psychiatrique ». Les docteurs relèvent aussi que le « document laissé ce jour montre une patiente à l’esprit clair » et que le document est « cohérent sans élément évoquant un trouble du comportement » (pièce n°21 des demandeurs).
Effectivement, il ressort de la lecture du testament olographe que la formulation des phrases est claire et les formalités de ce type de testament sont particulièrement respectées. Certes, cet écrit fait état de difficultés relationnelles avec ses enfants et d’un contexte familial complexe mais le propos n’en demeure pas moins cohérent sur la volonté de [A] [W] (pièce n°3 des demandeurs).
Par conséquent, le testament olographe rédigé par Madame [A] [W] est valable. Les consorts [B] seront donc déboutés de leur demande de nullité.
§2. Sur les demandes relatives à la concession funéraire des consorts [B]
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 12 du Code de procédure civile précise dans son alinéa premier que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Une concession funéraire est hors commerce et ne peut faire l’objet d’une cession à titre onéreux (Cass. Ci., 23 janvier 1894). Toutefois, elle peut être transmise par voie successorale, donnée ou léguée par testament. La donation d’une concession funéraire doit être effectuée devant notaire en vertu de l’article 931 du Code civil tandis que le legs ne peut concerner qu’un membre de la famille s’agissant d’un tel bien. Que ce soit la donation ou le legs, ils donnent lieu à la rédaction d’un nouvel acte de concession établi par le maire de la commune du lieu de la concession.
En l’espèce, la concession funéraire a été acquise par Mme [D] [L] afin de permettre à [A] [W] d’avoir une sépulture individuelle (pièce n°25 des demandeurs).
Or, au regard des éléments de la procédure, seule Mme [D] [L] en est propriétaire.
S’il ressort effectivement du testament de la défunte que celle-ci avait expressément émis le vœu d’être enterrée avec ses arrières grands-parents, ce que n’ont pas respecté les défenderesses, il ne relève toutefois pas de l’office du juge d’ordonner une cession d’un bien à titre gratuit ni d’en transférer la propriété à titre gratuit. Il sera d’ailleurs relevé que les consorts [B] ne fondent aucunement juridiquement la cession du droit de propriété qu’ils invoquent.
Dès lors, la demande principale d’ordonner la cession à titre gratuit de la concession funéraire mais aussi la demande subsidiaire de transfert de propriété de la concession au profit des consorts [B] seront rejetées.
§3. Sur les demandes relatives aux biens meubles
Aux termes de l’article 1003 du Code civil dispose que « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
L’article 1004 du même code poursuit en indiquant que « lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».
L’article 1011 du Code civil prévoit que « les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions » ».
Ainsi, au regard des textes précités, la délivrance est la formalité à laquelle doit se soumettre un légataire non saisi (légataire universel en présence d’héritiers réservataires, légataire à titre universel ou à titre particulier) pour exercer les droits qui lui ont été transmis au décès du disposant.
La délivrance d’un legs, qui a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire, doit être distinguée du paiement du legs, lequel ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution au légataire des biens le remplissant de ses droits.
La délivrance d’un legs peut être amiable ou judiciaire. Toutefois, ladite demande en délivrance n’est soumise à aucune forme et peut donc parfaitement être tacite comme la délivrance elle-même. Ainsi, la Cour de cassation a déjà décidé que le fait pour un légataire de se mettre en possession ou d’y demeurer s’il y était déjà, au vu et au su de l’héritier, sans encourir de protestation de sa part, pouvait s’analyser en une délivrance tacite (Cass. Req, 22 avril 1851 ; Cass., 1ère Ci. 18 nov. 1968).
En l’espèce, force est de constater que Mmes [L] n’ont pas demandé aux héritiers réservataires la délivrance de leur legs pas plus qu’elles ne le demandent dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, compte tenu de la contestation du titre par les demandeurs, la délivrance tacite ne saurait être admise.
Ceci étant dit, tant la demande en paiement de la somme de 9000 € que la demande subsidiaire de restitution des meubles (argent, bijoux, meubles meublants) ne sont fondées juridiquement. La succession doit être liquidée afin d’évaluer une éventuelle indemnité de réduction pour atteinte à la réserve, laquelle est par principe en valeur, conformément aux dispositions des articles 922 et suivants du code civil.
Par conséquent, les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes principale comme subsidiaire au titre des meubles.
§4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [B] et Monsieur [O] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [B], condamnés aux dépens, devront payer à Mme [D] [L] et à Mme [F] [L], au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Pour rappel, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [B] et M. [O] [B] de leur demande tendant à voir ordonner la cession de la concession acquise en juillet 2022 par Mme [D] [M] dans le carré musulman de [Localité 8] (Carré L, ligne 8, emplacement 3) à titre gratuit à [R] [B] sous astreinte ;
DEBOUTE Mme [R] [B] et M. [O] [B] de leur demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra transfert de propriété à titre gratuit de la concession susvisée à [R] [B] ;
DEBOUTE Mme [R] [B] et M. [O] [B] de leur demande de nullité du testament olographe rédigé par feue [A] [W] en date du 10 juillet 2022 ;
DEBOUTE Mme [R] [B] et M. [O] [B] de leurs demandes principale comme subsidiaire au titre des meubles ;
CONDAMNE Mme [R] [B] et M. [O] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [B] et M. [O] [B] à payer à Mmes [D] et [F] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [R] [B] et M. [O] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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