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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MAI 2026
N° RG 26/00167 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVKD
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ARCHITECTURE STUDIO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°337 849 657, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSES
SYNTHESART, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°794 741 967, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
EMMI, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°850 219 965, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Ghislaine D’ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
WOR INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n°380 991 521, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
YAMEO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°832 957 146, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 14 mai 2025 (RG 24/1708), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [L].
Par acte de Commissaire de Justice délivré les 20, 29 et 30 janvier et 2 février 2026, la société ARCHITECTURE STUDIO a assigné la société SYNTHESART, la société WOR INGENIERIE, la société EMMI et la société YAMEO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société SYNTHESART et la société EMMI ont formulé protestations et réserves.
La société WOR INGENIERIE et la société YAMEO ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société SYNTHESART, la société WOR INGENIERIE, la société EMMI et la société YAMEO les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 mai 2025 (RG 24/1708),
DISONS que la société ARCHITECTURE STUDIO communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SYNTHESART, la société WOR INGENIERIE, la société EMMI et la société YAMEO en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l’expert devra convoquer la société SYNTHESART, la société WOR INGENIERIE, la société EMMI et la société YAMEO à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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