Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/02010 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGTJ
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 octobre 2017, monsieur [Z] [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 22 décembre 2017 où l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation au 2 février 2018.
L’audience de jugement était fixée au 7 décembre 2018.
Le jugement a été rendu le 15 mars 2019.
Un appel a été interjeté à l’encontre du jugement précité le 29 mars 2019 et l’affaire est venue à une audience devant la cour le 16 mars 2022.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 18 mai 2022.
Monsieur [Z] [L] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L. 141-1 du COJ auprès de l’AJE le 4 octobre 2022, sans suite amiable.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [Z] [L] a, par exploit d’huissier du 20 avril 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 10.500 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] [L] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 55 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit 35 mois qu’il estime déraisonnables.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de [Localité 4] alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 12 septembre 2024, monsieur [Z] [L] a maintenu ses demandes précisant la durée déraisonnable comme étant de 35,6 mois en apportant des précisions sur les délais de chaque étape de la procédure notamment au regard de la période touchée par l’épidémie de Covid 19.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 24 mois, de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, un délai de 2 mois doit être considéré comme déraisonnable.
Il soutient que pour la procédure en appel, le délai est considéré comme excessif à hauteur de 22 mois, temps d’attente de l’audiencement devant la cour et du délibéré.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 24 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 21 juillet 2025, délai de délibéré majoré en raison des vacations judiciaires d’été.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L. 141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L. 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [Z] [L] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [Z] [L] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [Z] [L] pour justifier son action :
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Le délai pour audiencer l’affaire ne peut être considéré comme excessif la requête ayant été déposée le 20 octobre 2017 et l’audience de conciliation fixée au 22 décembre 2017.
Lors de l’audience de conciliation l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience de conciliation le 2 février 2018 ce délai n’étant pas soutenu comme déraisonnable.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 7 décembre 2018, soit 10 mois et quelques jours après, excédant le délai raisonnable retenu à 9 mois pour cette étape, et non à 6 mois comme soutenu par le demandeur, de 1 mois.
Le délibéré a été rendu le 15 mars 2019, excédant de 1 mois et une semaine le délai raisonnable de 2 mois .
Le bureau de jugement a débouté monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Il a relevé appel de la décision le 29 mars 2019, l’affaire a été fixée à une audience du 16 mars 2022 et un arrêt a été rendu le 18 mai 2022, infirmant le jugement mais sauf en ce qu’il avait débouté monsieur [L] de sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant et statuant à nouveau retenu un manquement de l’employeur concernant le paiement des heures supplémentaires et retenu un travail dissimulé allouant ainsi à monsieur [L] une somme avoisinant 10 500 €.
Si dans ce délai s’inscrit comme le fait valoir l’AJE la période d’urgence sanitaire en raison du COVID 19 cette période s’est écoulée entre le mois de mars et juin 2020, alors que l’appel a été interjeté en 2019 et l’affaire fixée en 2022 si bien que cette période de suspension des audiences en raison de cette pandémie ne peut justifier des délais d’audiencement supérieur à 2 ans ensuite de cette interruption de deux mois, et ne peut être considérée comme ayant allongé le délai en cause.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été de presque 38 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 24 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [L] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 26 mois.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, dans l’attente notamment d’un arrêt d’appel venant confirmer les indemnités obtenues.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [Z] [L] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [Z] [L] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 6 500 €.
Monsieur [Z] [L] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Z] [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [L] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [Z] [L] la somme de 6 500 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Effets
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Télécopie ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Forme des référés ·
- Appel ·
- Prénom
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- Assistant ·
- République ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- État de santé, ·
- Commission ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Altération ·
- Partage ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Travailleur migrant ·
- Jeune travailleur ·
- Montant ·
- Mise en demeure
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Jugement
- Salarié ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.