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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 92, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026
N° RG 23/01417 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUSN
N° Minute : 26/00044
AFFAIRE
[F] [Z] [I], [F] [Z] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assisté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z], employé en qualité de maçon qualifié, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle consistant en une lombosciatalgie bilatérale sur hernie discale le 15 février 2021, selon certificat médical initial du même jour, reprenant la même pathologie et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2021.
Cette maladie a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) en date du 2 novembre 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] a été fixée par le médecin-conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine au 24 juillet 2022. Une décision en ce sens a été notifiée à Monsieur [Z] le 12 juillet 2022.
Cette décision a été contestée par Monsieur [Z] devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Cette commission a examiné le dossier de Monsieur [Z] lors de sa séance du 11 octobre 2022 et a estimé : « compte-tenu des constatations du médecin conseil, des documents présentés et de l’ensemble du dossier, la commission décide de confirmer la consolidation du 24 juillet 2022 de la maladie professionnelle 7 février 2019 ». Une décision reprenant cet avis a été notifiée par la CPAM le 3 novembre 2022.
Monsieur [Z], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2023, a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (recours enregistré sous le numéro RG 23/01417).
Par ailleurs, le médecin-conseil a évalué à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle, compte tenu de « l’absence de séquelles indemnisables pour lombosciatalgies bilatérales reconnues en maladie professionnelle sur état antérieur en accident de travail déjà indemnisé et dégénératif ». Une décision en ce sens a été notifiée à Monsieur [Z] le 4 avril 2023.
Monsieur [Z] a saisi par courrier daté du 31 mai 2023 la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
En l’absence de décision dans les délais impartis de la part de cette commission, Monsieur [Z] a, par courrier recommandé du 4 décembre 2023, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (recours enregistré sous le numéro RG 23/02575).
Finalement, la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 17 décembre 2024, maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % attribué à Monsieur [Z], selon la motivation suivante : « compte-tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 1er juillet 2022 retrouvant des lombalgies chroniques associées à des irradiations persistantes des membres inférieurs sur lombosciatique par hernie discale, sur un état antérieur dégénératif documenté, chez un assuré maçon âgé de 51 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 0 % ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [F] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01417
– recevoir Monsieur [Z] en ses écritures, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
à titre principal,
– juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 24 juillet 2022 ;
– fixer la date de consolidation ;
– renvoyer Monsieur [Z] devant la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits ;
à titre subsidiaire,
– ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise confiée à tel expert compétent en médecine physique avec mission de déterminer la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Z], de sa consolidation et aux frais avancés de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
– prononcer le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire ;
– réserver ses droits à conclure après le dépôt du rapport d’expertise ;
– renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure ;
en tout état de cause,
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au versement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ;
dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02575
– recevoir Monsieur [Z] en ses écritures, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
à titre principal,
– dire et juger que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] ne peut être fixé à 0 % ;
– dire et juger que Monsieur [Z] peut se voir attribuer un taux d’incapacité permanente en application du barème indicatif d’invalidité ;
– dire et juger que Monsieur [Z] peut se voir attribuer un taux professionnel ;
– dire et juger que son taux d’incapacité permanente partielle est 25 %, compte tenu des documents médicaux produits ;
– renvoyer Monsieur [Z] devant la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits ;
à titre subsidiaire,
– ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise confiée à tel expert compétent en médecine physique avec mission de procéder à une consultation médicale et émettre un à 10 sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] à la date du 24 juillet 2022 et aux frais avancés de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
– prononcer le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire ;
– réserver ses droits à conclure après le dépôt du rapport d’expertise ;
– renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure ;
en tout état de cause,
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au versement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront des frais de l’expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine indique renoncer à sa fin de non recevoir figurant dans ses écritures et demande au tribunal, de :
– ordonner la jonction des recours RG 23/01417 et 23/02575 ;
– débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en ce qui concerne la contestation de la date de consolidation de son état que du taux d’incapacité permanente partielle de 0 % qui lui a été attribué, à la suite de sa maladie professionnelle du 17 février 2019 ;
en tout état de cause,
– condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour présent exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les dossiers RG n°23/01417 et 23/02575 concernant les mêmes parties et ayant un objet connexe, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°23/01417.
Sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] à la suite de sa maladie professionnelle
Aux termes de l’article L442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle, à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Le médecin-conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] au 24 juillet 2022, en précisant que l’arrêt de travail pouvait être poursuivi au titre de l’assurance maladie compte tenu d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, constitué d’une discopathie dégénérative et d’une arthrose lombaire.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable (CMRA) mentionne notamment que la décision de consolider l’état de santé de Monsieur [Z] à la date du 24 juillet 2022 est justifiée, « compte tenu de l’absence de conflit radiculaire probant selon le scanner du 15 juillet 2022, en présence d’un état global dégénératif qui n’est pas pris en charge dans le cadre du risque professionnel, et en l’absence de projet thérapeutique à court et moyen terme ».
Monsieur [Z] soutient que ce rapport et la décision de la commission qui s’ensuit sont insuffisamment motivés, et qu’il continue à souffrir de douleurs lombaires persistantes en lien avec sa maladie professionnelle.
Cependant, la notion de consolidation n’implique pas que les lésions résultats d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aient disparu à la date de consolidation, de sorte que la persistance des douleurs invoquée par le requérant ne peut permettre de remettre en cause la date de consolidation.
Ainsi, la plupart des éléments médicaux que Monsieur [Z] verse aux débats sont impuissants à remettre en cause cette date.
Le seul élément ayant un lien direct avec la fixation de la date de consolidation, dans ces pièces versées aux débats par Monsieur [Z], résulte du certificat du docteur [E] du 9 août 2022, lequel mentionne : « le médecin-conseil a consolidé AT (sic) le 24 juillet 2022.
Il travaillait comme maçon mais il ne pourra jamais reprendre son travail, il est actuellement en formation pour changer de métier et il a besoin de ces indemnités pour continuer sa formation.
En plus, son état de santé est dégradé et il a besoin d’un suivi spécialisé.
L’idéal pour ce patient [est] qu’il puisse continuer à recevoir les indemnités jusqu’à la fin de sa formation ».
Il résulte cependant de ce document que la contestation de la date de fixation au 24 juillet 2022 est motivée par des considérations financières et non médicales. Elles ne peuvent donc pas fonder la remise en cause de la date de consolidation au 24 juillet 2022 devant ce tribunal.
Monsieur [Z] invoque encore un retentissement psychologique qui n’aurait pas été suffisamment été pris en compte tant par le médecin-conseil de la caisse que par la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, la première référence à ce retentissement psychologique résulte d’une demande de prise en charge en centre médico-psychologique en date du 2 juin 2023, soit presqu’un an après la date de consolidation. Cet élément pouvait éventuellement donner lieu à une demande de reconnaissance d’une rechute, mais ne pouvait en tout état de cause pas justifier un report de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé.
De l’analyse de ce qui précède, il conviendra de débouter Monsieur [Z] de sa demande de remise en cause de la date de consolidation de son état de santé, en suite de sa maladie professionnelle du 17 février 2019, ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [Z] des suites de sa maladie professionnelle
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R142-8-5 du même code, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision ».
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Afin de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % retenu par le médecin-conseil, et confirmé par la commission médicale de recours amiable, Monsieur [Z] soutient qu’il conserverait d’importantes séquelles en lien avec sa maladie professionnelle à sa date de consolidation.
Il relève en premier lieu que la CPAM et la [4] fondent leur décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % sur un examen clinique et sur les constatations du médecin conseil du 1er juillet 2022 alors que la réalisation de cet examen ne serait pas établie au regard des contradictions constatées :
– dans son rapport médical initial de contrôle d’arrêt de travail en maladie professionnelle, le médecin-conseil mentionne : « examen clinique non réalisable ce jour hyperalgique » ;
– dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil de la caisse mentionne :
« examen clinique non réalisé ce jour » ;
– dans son rapport du 11 octobre 2022, la [4] mentionne : « le médecin-conseil constate à l’examen une raideur douloureuse importante, une attitude antalgique, un examen possible compte tenu des douleurs ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établie le 29 mars 2023 que le médecin-conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine a procédé à un examen clinique ainsi exposé dans le rapport :
« Examen
Rachis dorso-lombaire
P: 88 kg pour 1,73 m
Ceinture lombaire
Marche à petits pas avec beaucoup de difficultés ce jour.
Aide pour se lever de sa chaise (sa fille)
Raideur et douleurs du rachis lombaire manifeste ce jour.
Pas de majoration fetelle
Examen clinique non réalisable ce jour ».
Il en résulte qu’un examen clinique a bien été effectué, même si le médecin-conseil n’a pas pu effectuer l’ensemble des investigations médicales, manifestement en raison de l’hyperalgie de Monsieur [Z]. Par ailleurs, si le rapport de la CMRA comporte une mention erronée en ce qui concerne la réalisation de cet examen, cet élément ne constitue qu’une simple erreur matérielle qui ne remet en aucun cas en cause la valeur probante des conclusions de la commission.
Monsieur [Z] produit par ailleurs diverses pièces médicales qui font état de troubles persistants. Force est néanmoins de constater que ces documents ne permettent pas d’imputer ces séquelles à la maladie professionnelle 17 février 2019, étant rappelé que Monsieur [Z] présente un important état pathologique interférant constitué d’une discopathie dégénérative et d’une arthrose lombaire.
Monsieur [Z] invoque de même un retentissement psychologique mais celui-ci n’apparaît pour la première fois qu’à l’occasion d’une demande de prise en charge en centres médico-psychologique du 2 juin 2023 et il n’est pas établi que ce trouble était dès lors déjà présent à la date de consolidation, soit le 24 juillet 2022, ni même qu’il ait un lien avec la maladie professionnelle.
Enfin, Monsieur [Z] revendique la reconnaissance d’un coefficient socioprofessionnel qui viendrait s’ajouter au taux médical mais cette demande ne peut prospérer, aucun coefficient ne pouvant être ajouté lorsque le taux médical est de 0 %.
Par conséquent, sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité ne pourra être accueillie et il ne justifie pas plus d’un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Monsieur [Z] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°23/01417 et 23/02575, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°23/01417 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [F] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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