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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAVN
N° MINUTE 26/00097
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
S.A.S. [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [K]
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me NATHALIE DUPUY-LOUP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me NATHALIE DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2016, la SAS [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le même jour à son salarié, M. [D] [K] (le salarié), employé en qualité de façonneur plastique, dans les circonstances suivantes : « Monsieur [K] [D] voulait enlever des copeaux de PVC sur un outil abrasif en rotation. Son gant a alors été entraîné par l’outil, lui arrachant la quasi-totalité du pouce de la main gauche. »
Le 27 octobre 2016, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 21 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % lui a été attribué, avec les séquelles suivantes à la consolidation : l’amputation du pouce gauche et pollicisation de l’annulaire gauche à la place du pouce amputé chez un droitier.
Le salarié ayant contesté l’évaluation du taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable, cette dernière a augmenté le taux d’IPP et l’a porté à 25 %.
Par courrier recommandé envoyé le 3 janvier 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2016.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 13 octobre 2016 et dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de la rente accordée au salarié et dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes par elle avancées ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— dit que la récupération de la majoration de la rente servie par la caisse ne pourra se faire à l’encontre de l’employeur qu’à hauteur du taux qui lui est opposable, à savoir 16% ;
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluer les préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— fixé à 5.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2023.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2023.
Par jugement en date du 1er juillet 2024 le tribunal a prononcé le sursis à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par l’employeur à l’encontre du jugement du 12 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers dans le litige l’opposant au salarié.
La cour d’appel d’Angers ayant rendu un arrêt le 27 mai 2025 confirmant le jugement du 12 mai 2023 en toutes ces dispositions, le salarié a sollicité le 24 juillet 2025 la réinscription de l’affaire au rôle et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 24 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que les préjudices personnels se liquident comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 7.084,00 euros
* tierce personne temporaire : 12.186,00 euros
* souffrances endurées : 20.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 35.910 euros
* préjudice esthétique temporaire : 6.200 euros
* préjudice esthétique permanent : 3.500 euros
* préjudice d’agrément : 10.000 euros
* préjudice sexuel : 3.000 euros
* frais de véhicule adapté : 8.770,40 euros
TOTAL : 106.650,40 euros
— condamner l’employeur à lui verser une somme, provision de 5.000 euros déduite, de 101.650,40 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme à la victime ;
— condamner la défenderesse à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le salarié fonde la majorité de ses demandes sur le rapport d’expertise sollicitant l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 28 euros et celle de la tierce personne sur un coût horaire de 18 euros. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il reprend le taux de 19% retenu par l’expert et sollicite son indemnisation sur la base de 2.025 euros le point. Concernant le préjudice d’agrément, le salarié estime que celui-ci est caractérisé au regard des éléments relevés par l’expert dans son rapport, notamment le fait qu’il a dû faire adapter sa moto dont la pratique constitue pour lui une passion.
Le salarié ajoute que l’adaptation de son véhicule par le recours à une boîte automatique est nécessaire dès lors que l’absence de préhension et de grip de la main gauche l’empêche de tenir correctement le volant lors du passage des vitesses avec sa main droite ; que cela peut le placer dans une situation difficile notamment en cas de manoeuvre d’évitement.
Aux termes de ses conclusions visées le 17 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que les préjudices personnels du salarié seront justement réparés par l’allocation des sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 5.635,46 euros
* assistance tierce personne avant consolidation : 5.085 euros
* déficit fonctionnel permanent : 35.910 euros
* souffrances physiques et morales endurées : 16.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
— rejeter les demandes indemnitaires présentées par le salarié au titre de tous autres postes de préjudices et notamment au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des frais d’adaptation du véhicule.
A titre subsidiaire,
— juger que l’évaluation du préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 2.000 euros,
— juger que l’évaluation du préjudice sexuel ne saurait excéder la somme de 2.500 euros,
— juger que l’évaluation des frais d’adaptation du véhicule ne saurait excéder la somme de 4.972,30 euros ;
En tout état de cause,
— débouter le salarié de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’employeur considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être notamment indemnisé sur la base de la moitié du SMIC mensuel brut au titre de l’année concernée et l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 euros s’agissant d’une assistance non spécialisée de l’entourage familial.
Il ajoute que les attestations fournies par les proches du salarié ne sont pas suffisantes à établir la preuve de l’existence du préjudice d’agrément dont il se prévaut. Il réfute tout préjudice sexuel, relevant que les conclusions de l’expert se limitent à faire état d’un préjudice positionnel qui ne correspond pas à la définition du préjudice sexuel indemnisable. Il fait valoir de la même façon que la nécessité d’un véhicule adapté n’est pas démontrée alors que l’expert judiciaire l’a exclut.
La caisse déclare oralement ne pas avoir d’observation à formuler.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 4,5/7 les souffrances endurées par le salarié compte tenu du traumatisme initial, des six interventions chirurgicales sous anesthésie générale ou loco-régionale, des soins locaux et de la rééducation prolongée.
Cette estimation de l’expert n’est pas discutée par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant de la réparation à allouer.
Eu égard à l’importance du traumatisme initial et de ses suites ainsi que de la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il sera alloué au salarié victime une somme de 18.000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— déficit fonctionnel total durant les 10 jours d’hospitalisation : les 13 et 14 octobre 2016, du 16 au 19 février 2017 , le 28 avril 2017 , le 20 novembre 2017, le 14 août 2018 et le 02 novembre 2018 ;
— déficit partiel de classe II (réduction 25%) durant 972 jours : du 15 octobre 2016 au 15 février 2017, du 20 février 2017 au 27 avril 2017, du 29 avril 2017 au 19 novembre 2017, du 21 novembre 2017 au 13 août 2018, du 15 août 2018 au 1er novembre 2018, du 03 novembre 2018 au 21 juin 2019.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros de sorte que la somme totale de 6.355 euros sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue à 19% le déficit fonctionnel permanent du salarié en retenant que la victime présente des séquelles fonctionnelles en rapport avec l’amputation du pouce gauche et la pollicisation du quatrième doigt. Il explique que le quatrième doigt est totalement absent entre le troisième et cinquième doigt et que si la pollicisation du quatrième droit créé artificiellement un doigt, la valeur fonctionnelle de ce nouveau pouce est extrêmement limitée et ne permet pas de geste avec une préhension capable de maintenir en sécurité un objet quelconque, de sorte que la valeur fonctionnelle de ce doigt peut être en réalité considérée comme nulle. Il avait précisé en début de son rapport que le salarié était droitier.
Le taux retenu par l’expert n’est pas discuté par les parties qui s’accordent également sur le montant de l’indemnité à allouer en réparation de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, compte tenu du taux retenu et de l’âge de la victime (57 ans) au jour de la consolidation, la somme de 35.910 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Aux termes de son rapport, l’expert indique qu’entre l’accident et la consolidation de son état, le salarié n’a pas eu recours à l’emploi salarié d’un tiers ; que cependant, il a bénéficié de l’aide de sa famille pour le seconder dans les soins d’hygiène, l’habillage, la préparation des repas, la prise des repas et de multiples gestes du quotidien qui imposent l’usage des deux mains. Il évalue cette aide :
— 1 heure 30 par jour du 13 octobre 2016 au 28 avril 2017 inclus, entre l’accident et le retrait de la broche gênante,
— 30 minutes par jour du 29 avril 2017 au 21 juin 2019 (soit 784 jours).
En réponse à un dire de l’employeur, il confirme qu’il est possible de ne pas attribuer d’aide pour tierce personne pendant les 10 jours où le salarié a été hospitalisé
La nécessité d’une assistance tierce personne sur ces périodes n’est pas discutée par l’employeur, pas plus que ses proportions. S’il souligne qu’il convient de déduire les jours d’hospitalisation, le salarié les a également exclus de son calcul, de sorte qu’il ne subsiste aucun désaccord à ce titre.
Il convient donc de retenir l’aide d’une tierce personne :
— à hauteur d'1h30 par jour du 15 octobre 2016 au 15 février 2017 inclus puis du 20 février au 27 avril 2017 inclus ;
— à hauteur de 30 minutes par jour du 29 avril 2017 au 19 novembre 2017 inclus, du 21 novembre 2017 au 13 août 2018 inclus, du 15 août 2018 au 1er novembre 2018 inclus et enfin du 3 novembre 2018 au 21 juin 2019.
Ainsi sur la base des durées et périodes ci-dessus mentionnées et en retenant un taux horaire de 16 euros, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 10.832 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue ce poste de préjudice à 3/7 en raison de la modification de l’aspect du membre supérieur droit du salarié tout au long de la phase de soins, ainsi que les cicatrices chirurgicales sur les deux coudes. L’expert indique avoir également tenu compte de l’âge et du sexe de la victime dans son évaluation.
L’évaluation de l’expert n’est pas contestée par les parties, qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer.
La proposition formulée par l’employeur apparaît toutefois largement sous-évalué au regard des conclusions et de l’évaluation de l’expert.
La somme de 4.000 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert l’évalue à 2/7 en raison de l’existence d’une modification importante et spontanément visible de la main gauche avec l’amputation du pouce, la pollicisation de l’annulaire, les cicatrices chirurgicales. Il inclut également les cicatrices au poignet droit ainsi qu’aux deux coudes.
L’évaluation de l’expert n’est pas contestée par les parties, qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer.
Compte tenu des éléments rapportés par l’expert, la somme de 3.500 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice définitif.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est destiné à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert note que le salarié lui a déclaré qu’au moment de l’accident il pratiquait la randonnée, des sorties à vélo, des déplacements à vélo pour son plaisir et du bricolage, que depuis l’accident et les lésions de sa main gauche, toutes ces activités ne sont plus possibles.
L’expert précise en réponse à un dire d’une part que le salarié voit ses capacités physiques très limitées du fait des séquelles de la main gauche ; qu’il n’est pas envisageable de penser que le jardinage et le bricolage restent possible dans les mêmes conditions qu’auparavant ; qu’il en va de même pour la randonnée. Selon lui, il existe une gêne globale dans les activités de loisirs.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, le salarié fournit deux attestations de proches, en l’occurrence son épouse et son fils, qui témoignent de ce que ce dernier ne pratique plus les activités de loisirs qu’il pratiquait antérieurement à savoir le bricolage, le vélo et la randonnée et qu’il est également dans l’impossibilité de faire des balades en moto. Le salarié justifie pourtant qu’il était propriétaire d’une moto Suzuki et ses proches attestent qu’il s’agissait d’un plaisir partagé en famille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un préjudice d’agrément est bien établie au cas d’espèce. Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Dans son rapport, le docteur [W] indique que le salarié lui a déclaré avoir des difficultés dans certaines positions pour les rapports sexuels. Il souligne que cette affirmation est compréhensible avec la perte fonctionnelle de plusieurs doigts de la main gauche.
L’existence d’une gêne positionnelle lors de l’acte sexuel constitue bien un préjudice indemnisable.
Il sera en conséquence alloué au salarié une indemnisation de 3.000 euros à ce titre.
Sur les frais d’adaptation éventuels de véhicule
Dans le cadre de ses conclusions, l’expert ne retient pas la nécessité d’un aménagement du véhicule en l’absence d’élément en ce sens rapporté par le salarié.
Pour autant, il ne l’a pas non plus exclu.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’expert a indiqué à l’occasion de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent que “la valeur fonctionnelle du nouveau pouce est extrêmement limitée et ne permet pas de geste avec une préhension capable de maintenir en sécurité un objet quelconque. Nous considérons que la valeur fonctionnelle de ce doigt est nulle.”
Il est ainsi médicalement établi que le salarié n’est pas en mesure de tenir en toute sécurité le volant avec sa main gauche, ce qui est de nature à rendre difficile ou à tout le moins dangereux l’utilisation d’un véhicule, notamment lors du passage des vitesses avec la main droite.
Dès lors, la nécessité d’utiliser une boîte automatique est bien démontrée.
Le salarié justifie, devis comparatifs à l’appui, d’un surcoût initial de 1.900 euros au titre de la boîte automatique.
La somme totale de 7.867,27 euros lui sera en conséquence allouée au titre des frais de véhicule adapté après capitalisation, sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la SAS [1] les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à M. [D] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 94.464,27 euros l’indemnité due à M. [D] [K] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 18.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6.355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35.910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.832 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 7.867,27 euros euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;
CONDAMNE La SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [D] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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