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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 janv. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00094 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVRJ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Thérèse RICHARD
Dossier n° N° RG 26/00094 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVRJ
N° minute : 26/22
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Thérèse RICHARD, Juge, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2024 notifiée par le préfet de [Localité 5] à M. [Y] [K] le 24 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 17h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2026 à 10h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE [Localité 5]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître RAHMOUNI
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [K]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Xavier DECLOUX, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Xavier DECLOUX , avocat de M. [Y] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Y] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [K] a été interpellé le 22 juillet 2024 pour des faits de violences avec arme et a fait l’objet d’une OQTF; qu’il a été condamné pour ces faits de violence avec arme par le Tribunal correctionnel d’Evry le 24 juin 2025 ; que le 17 novembre 2025 il a été placé en garde à vue pour violation d’une interdiction de paraitre puis retenu en rétention administrative ;
que selon jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2025, le recours de Monsieur [K] contre l’OQTF a été rejeté au motif notamment de son comportement délictuel continu depuis son entrée en France, qu’il s’est soustrait à une précédente OQTF du 23 mai 2018 et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; que la Préfecture relève que Monsieur [K] a fait l’objet de 6 signalements pour troubles à l’ordre public ;
Attendu, en application de l’article L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; que la Préfecture justifie avoir relancé les autorités consulaires de Centrafrique depuis l’ordonannce de 2ème prolongation du 18 décembre 2025, par mail le 5 janvier 2026 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Janvier 2026 de la PREFECTURE DE [Localité 5] et de prolonger la rétention de M. [Y] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE [Localité 5] à l’égard de M. [Y] [K] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [Y] [K] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 17 janvier 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 17 Janvier 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Janvier 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Janvier 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Janvier 2026
Le greffier,
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