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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société de courtage d'assurance -, TRESORERIE AMENDES |
|---|
Texte intégral
Jugement du 24 Mars 2026 Minute n° 26/00009
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQCN
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 24 Mars 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffière placée lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Madame, [Q], [C]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers, [1], [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :
Madame, [Q], [C],
[Adresse 3]
Non comparante
envers
,
[2],
[Adresse 4]
IPAC 64
Société de courtage d’assurance -, [Adresse 5]
,
[3]
Chez Synergie -, [Adresse 6]
,
[Localité 2] ( EX BOURSORAMA)
Chez, [4] (Groupe, [5]) Mr, [X], [M] -, [Adresse 7]
TOTALENERGIES,
[Adresse 8] -, [Adresse 9]
TRESORERIE AMENDES,
[Adresse 10]
,
[T],
[Adresse 11]
,
[6], [Localité 3],
[Adresse 12]
,
[Adresse 13],
[Adresse 14]
,
[Adresse 15],
[Adresse 16]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame, [Q], [C] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 20 décembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 18 mars 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 60 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 392,21 euros, l’ensemble de ses dettes étant ainsi soldées en fin de plan.
Par courrier enregistré le 28 avril 2025 par la Commission, Madame, [Q], [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Elle indiquait ne pas être en mesure de régler les mensualités prévues dans le plan de surendettement compte tenu d’une baisse de ses ressources.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 janvier 2026.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle de la Direction générale des finances publiques a indiqué qu’elle ne serait pas présente ni représentée à l’audience, ses créances étant exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement s’agissant d’amendes ou de condamnations pécuniaires.
De même, la société, [7] ,([2]) a fait savoir qu’elle ne serait pas présente.
Madame, [Q], [C], valablement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l’adresse fournie par l’intéressée, n’était ni présente, ni représentée, ce courrier ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle n’a pas justifié de son absence.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision du 18 mars 2025 de la Commission a été notifiée à Madame, [Q], [C] le 3 avril 2025 qui a formé son recours le 28 avril 2024. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, s’il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que Madame, [Q], [C] n’a pas comparu, n’était pas présente et n’a pas justifié d’un motif valable à son absence.
Par conséquent, son recours sera déclaré caduc et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame, [Q], [C] recevable en la forme mais caduc ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si Madame, [Q], [C] fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers s’imposent, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DIT qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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