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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/55263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/55263 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BRZ
N° : 7
Assignation du :
18 et 22 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS – #C0355
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I], plombier
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constitué
La SELARL FIDES, en la personne de Maître [K] [E], mandataire liquidateur, mandataire liquidateur désigné par jugement en date du 19 septembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le n°RG 24/55263, délivrée à la requête de M. [P] [B] le 22 juillet 2024 à M. [V] [I], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de M. [P] [B] le 18 juillet 2024 à la SELARL FIDES, en la personne de Maître [K] [E], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [I].
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [V] [I].
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 05 novembre 2024 ordonnant la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes en paiement pour des créances antérieures au jugement d’ouverture.
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui indique que la dette est en partie postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Lorsqu’une procédure de liquidation est ouverte, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient cependant dans les conditions de l’article L.641-12 du code de commerce, qui prévoit, en son troisièmement, que le bailleur peut demander la résiliation judicaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de payement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéa de l’article L.622-14. Le bailleur ne peut donc agir, aux termes de ce texte, qu’à l’issu d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
M. [V] [I] est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 8] ;
Le 19 septembre 2023, la liquidation judiciaire simplifiée de M. [V] [I] a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 3 juin 2024, ainsi qu’au liquidateur judiciaire le 30 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 14 848,84 euros au titre des loyers et charges impayés au premier trimestre 2024, augmentée du prix de l’acte ;
Si, en application de l’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code, toute action en justice de la part des créanciers tendant notamment à la résiliation d’un contrat de bail pour défaut de payement des loyers dus antérieurement au jugement d’ouverture est interrompue ou interdite, et si la somme de 14 848,84 euros visée par le commandement du 3 juin 2024 comprend un solde de 10 340 euros correspondant à la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation ; le décompte versé aux débats par le demandeur permet également de constater un solde de 4 508,84 euros correspondant à des loyers impayés postérieurement.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 3 juillet 2024 à minuit.
Sur la demande d’expulsion de la défenderesse sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Le maintien dans l’immeuble sans droit ni titre depuis le 04 juillet 2024 constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sera ordonnée, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans que soit justifiée la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de condamnation du défendeur au payement d’une indemnité d’occupation provisionnelle :
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’occupation le premier de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation du défendeur au payement d’une provision :
En l’espèce, au vu du décompte produit par le demandeur, l’obligation du preneur au 15 juillet 2024 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation postérieur au jugement d’ouverture n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 058,84 euros (2e/3e/4e trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner le preneur à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 4 508,84 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Sur les demandes accessoires :
Défaillante, la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendrons notamment les frais de procédure.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 04 juillet 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V] [I], représenté par son liquidateur judiciaire, et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais, risques et périls de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons Monsieur [V] [I], représenté par la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [K] [E], es qualités de liquidateur, à payer au demandeur les indemnités d’occupation dues à compter de l’acquisitions de la clause résolutoire jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [V] [I], représenté par la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [K] [E], es qualités de liquidateur, à payer au demandeur la somme de 7 058,84 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 15 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 03 juin 2024 sur la somme de 4 508,84 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [V] [I], représenté par la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [K] [E], aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 9] le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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