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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMYT
N° de minute : 25/00315
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 6]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[9]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [G] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, Monsieur [L] [C] [Z] [O], exerçant la profession d’aide cuisinier, a formulé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après, la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis un certificat médical initial daté du 03 janvier 2023, constatant : « lombosciatique D et G de territoire L5S1 ».
Après concertation médico-administrative, le dossier de Monsieur [L] [C] [Z] [O] a été transmis à un [10] ([13]), compte tenu d’un délai de prise en charge dépassé, d’une durée d’exposition insuffisante et de travaux ne figurant pas dans la liste limitative du tableau n°98.
Le 25 juillet 2023, le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 30 août 2023, la Caisse a alors notifié à Monsieur [L] [C] [Z] [O] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [L] [C] [Z] [O] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 13 octobre 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, Monsieur [L] [C] [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyé au 24 février 2025.
Aux termes de son recours, Monsieur [L] [C] [Z] [O] maintient sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il soutient que la date de première constatation médicale peut être fixée au 07 mars 2012 pour le côté droit, puis que la discopathie L5 S1 a été détectée des deux côtés, le 03 octobre 2020 ; que ses premières douleurs datent donc de 2012 et qu’il a ainsi respecté la durée d’exposition au risque prévue au tableau n°98.
En défense, par courriel du 04 juin 2024, la Caisse sollicite la transmission du dossier de Monsieur [L] [C] [Z] [O] à un deuxième [13], conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [L] [C] [Z] [O] était employé en qualité d’aide cuisinier lorsqu’il a complété le 30 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 janvier 2023 faisant mention d’une « lombosciatique D et G de territoire L5S1 ».
La caisse a retenu que cette affection figurait au tableau n°98 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires. »
La caisse estimant que Monsieur [L] [C] [Z] [O] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, que le délai de prise en charge, de six mois, avait été dépassé, et que le délai d’exposition de cinq ans n’avait pas été respecté, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [11]. Le 25 juillet 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que : « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ainsi que l’exposition au risque inférieure à la durée requise ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 03/01/2023.
Cet avis s’impose à la caisse.
Monsieur [L] [C] [Z] [O] conteste quant à lui essentiellement la date de première exposition prise en compte par la Caisse, précisant que c’est en 2020 et non antérieurement qu’il convient de se placer dans le cadre de la déclaration litigieuse de maladie professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [C] [Z] [O].
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 3 janvier 2023 (lombosciatique L5 S1) et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [C] [Z] [O] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[16]
Secrétariat du [14]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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