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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 mars 2026, n° 26/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00576 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3CZ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00576 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3CZ
N° minute : 26/99
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 03 juillet 2025 par le préfet de la [Localité 2] envers M. [I] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 20 janvier 2026 à 10h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, infirmée par la cour d’appel le 25 janvier 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 18 février 2026;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mars 2026 reçue et enregistrée le 18 Mars 2026 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00576 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3CZ Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA [Localité 2]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
n’est pas représentée
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K]
né le 03 Juillet 1961 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître ALESSANDRINI, avocat choisi ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître ALESSANDRINI , avocat de M. [I] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [K] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la disproportion de la mesure de prolongation au regard de l’état de santé du retenu
En l’espèce, le conseil de Monsieur [K] ne produit aucun élément nouveau de nature à revenir sur les éléments retenus par la Cour d’appel de [Localité 1] dans son ordonnance du 18 février 2026. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
En l’espèce, cette question, nonobstant l’arrêt de la CJUE de la 4 septembre 2025 produit par le conseil de Monsieur [K], ne saurait relever du juge judiciaire et en tout état de cause apparaît malvenue au regard de la nature des faits pour lesquels Monsieur [K] a été condamné. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [K] a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales, la dernière condamnation étant de cinq ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire avec notamment pour obligation le respect de la mesure antirapprochement ; que les faits décrits par la Cour d’appel de [Localité 4] dans son arrêt du 20 septembre 2023 et ayant donné lieu à cette condamnation importante sont particulièrement inquiétants ; que le suivi psychologique entamé par Monsieur [K] ne saurait à lui seul – et alors que le sursis probatoire n’est pas échu – prévenir un risque de récidive ; que les éléments produits pas son avocat ne sont pas nouveaux et que les réductions de peine dont a bénéficié Monsieur [K] ne sont pas de nature à infirmer une menace à l’ordre public alors même qu’un bracelet antirapprochement a été jugé nécessaire par l’autorité judiciaire ; que si la rétention ne peut évidemment pas s’analyser comme une prolongation de détention, elle répond à un critère de menace à l’ordre public qui nécessairement prend appui sur le parcours pénal du retenu ; qu’à l’instar de ce qui a été retenu dans l’ordonnance du 17 février 2026, l’éloignement sollicité par Monsieur [K] dans le Doubs pour une assignation à résidence, au regard des faits tels que décrit par le Tribunal correctionnel de Poitiers, ne saurait annihiler toute menace à l’ordre public; que c’est sur ce critère légal que la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le premier juge qui avait ordonné la libération de Monsieur [K] et alors même que Monsieur [K] avait justifié d’une solution d’éloignement.
Attendu par ailleurs, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’émettre un avis ou une prédiction sur la nature des relations entre la France et un autre Etat ; qu’en ne répondant pas aux demandes françaises, ce sont les autorités algériennes qui placent leurs ressortissants de fait dans une rétention de longue durée ; que par ailleurs, Monsieur [K] a redit qu’il ne souhaitait pas quitter la France, cet élément constituant une obstruction volontaire au départ.
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Mars 2026 de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] et de prolonger la rétention de M. [I] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l’égard de M. [I] [K] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [I] [K] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20 mars 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 19 Mars 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au tribunal administratif et à la préfecture le 19 Mars 2026
Le greffier,
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