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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. MAZIERE c/ S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS ( MAC ), A.M.A. CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ( GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPVV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
G.A.E.C. MAZIERE
C/
S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC)
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL ANTELIA CONSEILS – 149
la SELARL AUGUSTIN MOULINAS – 256
la SELARL RACINE – 57 B
la SELARL AVOLITIS ([Localité 14])
la SELARL LEXCAP ([Localité 14])
dossier
copie électronique délivrée le 27/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
G.A.E.C. MAZIERE (RCS SAINT NAZAIRE n° 985 300 557),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC)
(RCS NANTES n° 414 221 952),
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE (RCS EVRY n° 695 480 244), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Isabelle LAGRANGE de la SELARL LAGRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
(RCS NANTERRE n° 413 356 353),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) (RCS RENNES n° 383 844 693),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPVV du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le GAEC MAZIERE a pris en crédit-bail un tracteur neuf, de marque NEW HOLLAND NH T6.160AC et immatriculé [Immatriculation 12] acquis auprès de la société MAC le 23 novembre 2022 moyennant la somme de 149 000,00 € hors taxes, par l’intermédiaire de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE.
Le 3 juin 2024 le tracteur a été l’objet d’un incendie alors qu’il servait à des travaux d’andainage. GROUPAMA l’assureur du GAEC a refusé de prendre en charge le sinistre suite à une expertise amiable.
Se plaignant de l’immobilisation du véhicule considéré dangereux, du refus de prise en charge du sinistre par son assureur et se prévalant du rapport d’expertise amiable diligenté par ce dernier qui a conclu à un possible vice de conception du tracteur, le GAEC MAZIERE a fait assigner en référé la S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC), la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE et la S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE selon actes de commissaire de justice des 9,10 et 14 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE s’associe à la demande d’expertise formée par le GAEC MAZIERE en sollicitant un complément à la mission d’expertise et en contestant par avance toute éventuelle demande de mise hors de cause de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE.
La S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (MAC) formule toutes protestations et réserve en sollicitant un complément à la mission d’expertise quant aux conditions d’entretien du véhicule.
La S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE formule toutes protestations et réserves en suggérant un complément de mission et en contestant les modifications proposées par GROUPAMA.
La S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Le G.A.E.C. MAZIERE présente des copies des documents suivants :
— extrait Pappers GAEC MAZIERE,
— extrait Pappers MAC,
— extrait Pappers CNH INDUSTRIAL France,
— facture du 16 décembre 2022,
— extrait Pappers SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE,
— contrat de crédit-bail,
— rapport d’expertise du 21 août 2024,
— lettre GROUPAMA du 18 septembre 2024,
— pré rapport d’expertise judiciaire (TJ SAINT-BRIEUC),
— ordonnance de référé du 11.04.24 (TJ SAINT-BRIEUC),
— rapport d’expertise judiciaire (TGI NANCY),
— rapport d’expertise judiciaire (TJ DE BOURGES),
— lettre à MAC du 23 octobre 2024,
— lettre à CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE du 23 octobre 2024.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences de l’incendie ayant affecté le tracteur du G.A.E.C. MAZIERE assuré par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise formée par le GAEC MAZIERE.
La mission sera rédigée dans les termes habituels, ce qui implique la recherche d’un éventuel vice et la vérification des conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule, permettant à l’expert de se prononcer sur les questions indispensables pour éclairer le tribunal, étant souligné que les autres compléments sollicités peuvent êtres formulés sous forme de dires pour apporter des précisions si nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [M] [C],
expert près la cour d’appel de Poitiers,
demeurant [Adresse 4],
[Localité 9],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec l’incendie et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* rechercher les causes de l’incendie en précisant les éléments de nature à caractériser le lieu de départ du feu et les indices permettant d’expliquer son mécanisme de propagation,
* indiquer toutes les hypothèses de naissance du feu en précisant notamment si son origine se situe dans un acte malveillant, dans un vice interne d’un appareil électrique, ou dans une non-conformité de l’installation le raccordant à l’électricité ou dans toute autre cause accidentelle, ou encore un défaut de surveillance ou d’entretien,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente par rapport aux causes de l’incendie, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le G.A.E.C. MAZIERE devra consigner au greffe, avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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