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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 nov. 2025, n° 25/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.N.C. LA CIVETTE [ X ], Responsable de la SNC LA CIVETTE [ X ] |
Texte intégral
N° RG 25/03928 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N° RG 25/03928 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 25 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDEURS :
S.N.C. LA CIVETTE [X]
RCS de [Localité 9] N° 801 022 112
L’enseigne BAR TABAC
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [P] [X]
Responsable de la SNC LA CIVETTE [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 07 avril 2025, après une tentative vaine de conciliation extra-judiciaire, la SAS SPP PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner solidairement la SNC LA CIVETTE [X] et Monsieur [P] [X], à lui payer les sommes suivantes :
— 3 848,61 €, augmentée des intérêts conventionnels de 5 points de plus que le taux légal à compter du 14 mars 2025
— 577,29 € en application de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir
— 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties sont en relation d’affaires depuis le 19 décembre 2022 et qu’elle a livré à la défenderesse diverses marchandises pour un montant total de 7 697,22 euros, qu’une partie de la facture a été réglée, mais que la défenderesse ne s’est pas acquittée du solde de 3848,61 €, malgré relances et après que la lettre de change émise en règlement de sa dette ait été rejetée pour provision insuffisante.
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe aux fins de convocation à l’audience du 07 octobre 2025 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » et n’a donc pas pu être remise aux défendeurs.
La partie demanderesse a donc fait citer les défendeurs par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 04 et 17 septembre 2025 à Monsieur [P] [X] et à la SNC LA CIVETTE [X], conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle la partie demanderesse s’est référée aux termes de sa requête introductive d’instance.
Les défendeurs n’étaient pas présents ni représentés.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
A l’appui de sa demande, la SAS SPP PIPAL produit aux débats :
— La fiche client portant acceptation de ses conditions générales de vente par la société défenderesse et comportant les références du compte bancaire de la défenderesse
— La facture n° 4107679 du 30/05/2024 d’un montant de 7 697,22 €
— L’extrait du compte client arrêté au 17/12/2024 à la somme de 3 848,61 €
— Le courriel du service de comptabilité de la SPP PIPAL en date du 06 août 2024 informant M. [X] du rejet de la lettre de change relevé concernant la facture litigieuse pour provision insuffisante
— Le courriel adressé par M. [P] [X] au service de comptabilité de la SPP PIPAL en date du 06 août 2024 rédigé en ces termes : " Nous sommes fermés jusqu’au 03 septembre à mon retour je m’occuperai du règlement. Cordialement Mr [X] "
— Les courriels et courrier de relance
— La lettre de mise en demeure datée du 11/12/2024
— La lettre de mise en demeure du conseil de la SAS SPP PIPAL datée du 06/01/2025 et distribuée le 13 janvier 2025
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL.
La partie demanderesse justifie également la qualité de gérant-associé en nom de M. [P] [X].
Conformément à l’article L. 221-1 du Code Commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Les défendeurs ne justifient d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de leur obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SNC LA CIVETTE [X] et Monsieur [P] [X] à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
— 3 848,61 €, augmentée des intérêts conventionnels de 5 points de plus que le taux légal à compter du 14 mars 2025
— 577,29 € en application de la clause pénale, en application de l’article 5.2 des conditions générales de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement la SNC LA CIVETTE [X] et Monsieur [P] [X] en sa qualité d’associé en nom collectif à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :
— 3 848,61 €, augmentée des intérêts conventionnels de 5 points de plus que le taux légal à compter du 14 mars 2025
— 577,29 € en application de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SNC LA CIVETTE [X] et Monsieur [P] [X] en sa qualité d’associé en nom , aux entiers dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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