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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 12 nov. 2025, n° 22/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02977
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMTR
N° MINUTE :
Requête du :
16 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, substituée par Me Fatou SARR, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Amy TOUBOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BOCQUET, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] a été employé par la SAS [4] du 8 mars 1971 au 30 septembre 2005 en qualité de manutentionnaire, d’électricien et de magasinier.
Il a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 2 mai 2018 avec un certificat médical initial établi le 25 avril 2018 constatant : « plaques pleurales ».
Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme (CPAM) l’a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 B le 2 octobre 2018 et lui a attribué une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 26 avril 2018.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de CLERMONT-FERRAND a notamment dit que la maladie professionnelle n° 30 B dont est atteint M. [Z] procède de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [4]. Ce dispositif a été confirmé par l’arrêt du 19 septembre 2023 de la Cour d’appel de RIOM.
*
M. [Z] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 6 septembre 2021 avec un certificat médical initial établi le 2 septembre 2021 constatant : « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ».
Après enquête et avis du médecin conseil, le CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu M. [Z] atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 C par décision du 18 janvier 2022 et lui a attribué une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 67% à compter du 23 décembre 2020.
Le 16 mars 2022, la SAS [4] a formé un recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) et un recours gracieux auprès de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 18 novembre 2022, la SAS [4] a formé un recours contentieux à l’encontre de deux décisions implicites de rejet de la CRA et de la CMRA.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 18 janvier 2022 de la maladie développée par Monsieur [Z] au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles, faute pour la CPAM du Puy-de-Dôme de rapporter la preuve d’une maladie conforme audit tableau ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [Z], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 C des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [Z] en sein de la SAS [4], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
— Notifier à la SAS [4] la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au Professeur [G] [I], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— Communiquer au Professeur [I], sis [Adresse 2], mandaté par la SAS [4], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par le tribunal,
— Transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au professeur [I], médecin mandaté par la SAS [4] ;
A titre plus subsidiaire,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 18 janvier 2022 de la maladie développée par M. [Z] au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles, faute pour la CPAM du Puy-de-Dôme de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
— Dire que c’est à bon droit que la pathologie présentée par M. [O] [Z] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Z] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— Débouter la SAS [4] de l’ensemble de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS [4]
La SAS [4] expose notamment que :
— elle s’interroge sur la nature de la maladie développée par M. [Z] dans la mesure où la décision de prise en charge notifiée par la CPAM fait état d’un « cancer broncho-pulmonaire » ;
— la « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » est un cancer bronchique ;
— d’après les pièces médicales produites par M. [Z] dans le cadre d’une autre instance pour faute inexcusable de l’employeur, le diagnostic de cancer bronchopulmonaire n’a jamais été posé ;
— M. [Z] a développé un nodule qualifié de « suspect » qui a été traité à titre préventif, l’assuré n’étant pas opérable et aucune biopsie n’étant réalisable ;
— aucune des pièces versées aux débats ne démontre le caractère malin du nodule développé par M. [Z] qui n’a jamais été qualifié de lésion cancéreuse ;
— les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. [Z] est bien atteint d’une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » en lien avec une exposition à l’inhalation de poussière d’amiante ;
— d’après la [6] : « Les résultats de la TEP sont souvent associés à ceux d’autres examens d’imagerie et d’analyses de laboratoire. On doit souvent faire d’autres tests pour savoir si une région qui a absorbé beaucoup de matière radioactive est non cancéreuse (bénigne) ou cancéreuse (maligne). Une chirurgie, une chimiothérapie ou une radiothérapie récente ainsi que certains médicaments peuvent affecter les résultats d’examens » ;
— en l’absence d’examen complémentaire, le TEP scan ne permet pas à lui seul, d’affirmer le caractère malin ou bénin du nodule développé par M. [Z] et ce d’autant plus qu’avant de réaliser l’examen, il avait été traité par antibiothérapie ;
— la radiothérapie stéréotaxique détruit les tissus de zone visée indépendamment du caractère malin ou non de la lésion ;
— la CPAM doit prouver que la maladie prise en charge est bien la maladie inscrite au tableau n° 30 C des maladies professionnelles, ce qu’elle ne fait pas ;
— le facteur étiologique majeur du cancer broncho-pulmonaire est le tabac ;
— le cancer broncho-pulmonaire n’est que très rarement imputable à l’amiante, le lien de causalité n’étant établi que dans moins de 15% des cas d’après les experts ;
— M. [Z] souffre d’une intoxication tabagique sévère : « tabagisme actif 10 cigarettes/jour, 50 paquets-années », soit 5 paquets par jour pendant 10 ans ;
— M. [Z] est atteint d’une pathologie intercurrente, une insuffisance respiratoire sous la forme d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, sans lien avec l’inhalation d’amiante qui provoque un syndrome destructif et non obstructif ;
— le premier facteur étiologique de la bronchopneumopathie est le tabac ;
— il n’est donc pas démontré que la maladie développée par M. [Z] résulte d’une exposition à l’inhalation de poussière d’amiante et partant qu’elle a une origine professionnelle.
La CPAM expose notamment que :
— sur la fiche de concertation médico-administrative, le service médical a indiqué : « la reconnaissance de la MP 30 bis est établie au 21.12.2020 (DPCM) au regard des éléments suivants :
— le compte rendu du scanner thoracique mentionné au compte-rendu de consultation du 24.02.2021,
— document ayant permis de fixer la DPCM : date du scanner thoracique mentionnée dans le compte rendu de consultation du Dr [H] [U] du 24.02.2021 – chirurgien du centre [5] ;
— l’employeur n’apporte aucun élément médical selon lequel la pathologie reconnue à Monsieur [O] [Z] ne serait pas celle figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, l’employeur ne conteste ni l’exposition au risque ni la durée d’exposition au risque ni le délai de prise en charge. Lors de l’enquête, M. [Z] expose d’ailleurs :
« J’ai pratiquement été exposé à l’amiante pendant toute ma carrière. Je découpais des plaques abestolith pour servir de protection aux connexions des fours à cloches du laminoir, ainsi que des plaques d’amiante pour mettre dans les cadres métalliques pour se protéger de la chaleur quand il y avait intervention près des fours. Je calorifugeais et décalorifugeais régulièrement les cellules photo-électriques pour les remplacer, très présentes au laminoir, cela se faisait avec de la bande amiante. Ensuite, j’ai été au magasin pièces de rechange où je manipulais des pièces amiantées (garniture de freins, tuyaux, amiantes, etc…) je découpais des plaques d’amiante sans aucune protection, cela faisait une telle poussière, on respirait ça à plein nez, vu que nous n’avions ni masque ni gants et aucune information sur la dangerosité du produit, de même que l’on passait la soufflette sur nos bleus qui étaient tout poussiéreux et tout ça sans aucune protection. Quand le pont roulant passait sous le toit, cela faisait tomber plein de particules d’amiante sur le sol ».
Le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 2 septembre 2021 par le docteur [F] [V] constate : « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante (Tableau 30C du RG) ».
La concertation médico-administrative conclut au caractère professionnel de la maladie en se fondant sur son objectivisation par l’examen médical suivant : « Scanner thoracique mentionnée dans le compte rendu de consultation du 24/02/2021 – chirurgien au Centre [5], par le Dr [H] [R] ».
Dès lors, les éléments médicaux extraits par l’employeur du contentieux en faute inexcusable l’ayant opposé au salarié dans le présent contentieux en inopposabilité où ce salarié est absent ne sont pas de nature, en énonçant le caractère suspicieux du nodule, à contredire que ce nodule était de nature maligne et non pas bénigne comme l’a mis en évidence le compte rendu de consultation du 24 février 2021 et le scanner thoracique mentionné.
En outre, l’employeur ne démontre pas que le tabagisme est la cause exclusive de la maladie déclarée par M. [Z].
L’employeur n’apporte pas de commencement de preuve justifiant une expertise, la suspicion de malignité lors de certains examens n’étant pas incompatible avec la constatation de malignité lors du scanner du 24 février 2021 et du compte rendu ayant suivi.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de ses demandes principale et subsidiaire, étant précisé que sa demande infra subsidiaire ne constitue en réalité qu’un second moyen au soutien de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [4] de son action en inopposabilité de la maladie professionnelle du tableau n° 30 C « Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » ayant fait l’objet d’une déclaration du 6 septembre 2021 et d’un certificat médical initial établi le 2 septembre 2021 par le docteur [F] [V] ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande d’expertise judiciaire ou de consultation ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02977 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMTR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : Organisme C.P.A.M. DU PUY DE DOME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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