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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/13313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13313 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025
Copie aux parties délivrée le 01/04/2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 12] (ESPAGNE)
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
”OLYMPIQUE DE [Localité 8]”, SA sportive professionnelle à conseil d’administration, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 401 887 401 dont le siège social est à [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Maître Flora BANDOUI, avocat plaidant de la société CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Yves TALLENDIER de la société CAPSTAN AVOCATS du barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 06 mai 2019, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8] a jugé que le licenciement de M. [O] [I] [L] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A. Olympique de [Localité 8] à lui verser la somme de 15.530,34 €, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour d’appel d'[Localité 3], dans un arrêt du 24 mars 2023, a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A. Olympique de [Localité 8] à verser la somme de 122.100 €, outre la somme de 2.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié le 31 mai 2023.
Un commandement de saisie-vente a été signifié le 04 janvier 2024 pour un montant total de 149.892,75 €.
Le 12 janvier 2024, S.A. Olympique de [Localité 8] a émis un chèque d’un montant de 131.499,58 € en paiement des sommes dues à M. [O] [I] [L] et établi un bulletin de salaire correspondant. Le chèque a été encaissé le 18 janvier 2024.
Le 04 juillet 2024, un deuxième paiement est intervenu d’un montant de 1.000 €.
Le commissaire de justice a retenu la somme de 5.499,62€, correspondant au droit d’encaissement.
Par assignation du 02 décembre 2024, M. [O] [I] [L] a demandé au le juge de l’exécution de mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement d’un montant de 5.499,62 €, outre les sommes de 1.500 € à titre d’indemnisation et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 mars 2025, M. [O] [I] [L] maintient ses demandes.
S.A. Olympique de [Localité 8] demande au juge de rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] [I] [L], outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
La Cour d’appel, Lyon, dans un arrêt du 3 Octobre 2019 (n° 19/02342) a décidé que, hormis le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code. (L’article R. 631-4 du code de la consommation dispose : « Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. »).
Plusieurs autres [Localité 6] d’appel ont statué dans le même sens : Cour d’appel de [Localité 7], 18 janvier 2024 (n°18/06499), Cour d’appel de [Localité 10], 18 juin 2024 (n°22/02410), Cour d’appel d'[Localité 3] 28 septembre 2023 (n°20/04873), 9 novembre 2023 (n°20/03005), Cour d’appel de [Localité 11] 19 janvier 2023 (n°21/04297).
Il se déduit donc de ces articles que l’alinéa 3 de l’article L111-8 du code de procédure civile ne constitue pas une exception à l’alinéa 1er, mais à l’alinéa 2. La mauvaise foi du débiteur ne peut ainsi pas avoir pour conséquence la mise à sa charge des frais de recouvrement et d’encaissement.
Par ailleurs, l’article R444-55 du code de commerce dispose : « Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.
Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau:
1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l’article R. 444-53 ; ».
L’article R444-53 du code de commerce précise : « Les dispositions de l’article R. 444-52 ne s’appliquent pas : (…)
3° Lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire : (…) b) Constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ; (…) ».
Vu le tableau 3-1, figurant en annexe 4-7, visé à l’article R444-3 du code de commerce, en particulier les lignes 128 et 129 :
128 : « Recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire »,
129 : « Recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur ».
Il résulte de l’article R444-55 du code de commerce que les frais de recouvrement et d’encaissement sont à la charge du créancier lorsque ces frais entrent dans le cadre de l’article 129 du tableau précité, soit lorsqu’il s’agit du recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur.
Toutefois, dans ce cadre, en application des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce, ces frais ne sont pas dus lorsque la créance est née de l’exécution d’un contrat de travail. Or la créance détenue par M. [O] [I] [L] étant née d’un contrat de travail, les frais n’auraient pas dû être facturés par le commissaire de justice.
Les frais de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur lorsqu’ils entrent dans le cadre de l’article 128 du tableau 3-1, à savoir s’agissant du recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire. Or M. [O] [I] [L] bénéficiait déjà d’un titre exécutoire lorsque le commandement de saisie vente a été délivré par l’huissier de justice. Si les frais ont été facturés par le commissaire de justice dans ce cadre-là, ils auraient dû être imputés au débiteur, en application de l’article R444-55 du code de commerce.
Les articles R444-53 et R444-55 du code de commerce n’ayant pas été mis dans les débats, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats, afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ces éléments, et, le cas échéant, que le demandeur sollicite du commissaire de justice des explications.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 14h30, afin que les parties présentes leurs observations relativement aux articles R444-55 et R444-53 du code de commerce ;
RESERVE les frais et les dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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