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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 16 janv. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4MS
[T] [S]
C/
SIP [11]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
REQUÉRANTE :
— BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : 000124060297
DÉBITEUR :
— Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté à l’audience du 16 mai 2025
comparant en personne à l’audience du 12 septembre 2025
non comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2026
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— SIP [11]
ref : IR 22, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL VAL DE MARNE
ref : IR 13-14-15-16/CS13-14, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— [9]
, dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [19]
ref : 113545283, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— [18]
ref : client n° 531 8795, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [13]
ref : 212985, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
ref : 1361167E, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
— [10]
ref : ancien logement, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
— Monsieur [U] [R]
ref : [S] [T] (ancien logement ), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE VAL D’OISE
ref : IR20-21-22, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
ref : IDF1-14-2600060959, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière Principale : Blandine JAOUEN
Vu le dossier de surendettement concernant Monsieur [T] [S] ;
Vu la contestation formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque de France le 4 mars 2025 par Monsieur [T] [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 17 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Vu les convocations des parties par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 16 mai 2025 ;
Vu les observations écrites de certains créanciers ;
Vu le courriel de Maître Hassen BOULASSEL en date du 12 mai 2025, intervenant en qualité d’Avocat de Monsieur [T] [S], sollicitant une demande de renvoi de l’affaire ;
Vu l’audience du 16 mai 2025 aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2025;
Vu le courriel de Maître Hassen BOULASSEL en date du 9 septembre 2025 sollicitant un ultime renvoi
Vu l’audience du 12 septembre 2025 aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2026;
Vu le courriel en date du 27 octobre 2025 de Monsieur [T] [S] informant le tribunal de son souhait d’annuler sa demande de recours ;
Vu le courriel de Maître Hassen BOULASSEL en date du 4 décembre 2025 aux termes duquel il informe le tribunal qu’il n’intervient plus dans les intérêts de Monsieur [T] [S] ;
Vu le courriel du 11 décembre 2025 de Monsieur [T] [S] confirmant se désister de son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée à son encontre le 17 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Monsieur [T] [S] n’ a comparu qu’à l’audience du 12 septembre 2025 et n’était pas représenté à celles des 16 mai 2025 et 16 janvier 2026 ;
Aucun des créanciers n’a comparu ou ne s’est fait représenter à chacune des audiences ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique :
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [S] de sa contestation à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 17 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour clôture de la procédure de surendettement ;
LAISSE à chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [T] [S] et aux créanciers par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple ;
LAISSE à chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 janvier 2026 par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, Greffière Principale.
La Greffière Principale, La Magistrate à Titre Temporaire,
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