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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00688 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWT
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00688 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWT
N° de minute : 25/00561
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Philippe GABURRO + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 11] STORE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SEVENTY PRESSING
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[T] prise en la personne de Maître [V] [T], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société SEVENTY PRESSING
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 28 juin 2017, La S.A.S [Localité 11] STORE a donné en sous-location à la S.A.S SEVENTY PRESSING des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 25 200 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2020, la S.A.S [Localité 11] STORE a fait assigner la S.A.S SEVENTY PRESSING devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux et suivant ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 23 septembre 2020, l’acquisition de la clause résolutoire était constatée au 8 décembre 2019.
Suivant jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux plaçait la S.A.S SEVENTY PRESSING en redressement judiciaire et la SELARL GARNIER PHILIPPE et [T] [V] était désignée ès qualités de mandataire judiciaire. Une déclaration de créance était régularisée par le bailleur auprès du mandataire judiciaire le 21 juin 2021 pour une somme de 62 248,36 euros arrêté au second trimestre 2021.
Suivant arrêt en date du 13 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 11] infirmait l’ordonnance rendue par le juge des référés constatant l’acquisition de la clause résolutoire.
Suivant ordonnance en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux admettait la créance du montant susmentionné au passif de la S.A.S SEVENTY PRESSING.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, la société bailleresse transmettait, par l’intermédiaire de son conseil, à Maître [V] [T], mandataire judiciaire, un décompte des créances non payées de 17 501,55 euros correspondant aux loyers impayées postérieurs au jugement du 31 mai 2021.
Le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, pour une somme de 17 501,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 janvier 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, fait assigner le locataire et son mandataire judiciaire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— S’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Subsidiairement :
— S’entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article 1124 du Code Civil.
— S’entendre ordonner l’expulsion de la Société SEVENT PRESSING ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieus sis [Adresse 10].
— S’entendre dire et juger que le Commissaire de Justice qui procédera aux opérations d’expulsion pourra se faire assister du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la force armée.
— S’entendre ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur et aux frais et risques de la Société SEVENTY PRESSING.
— S’entendre condamner, par provision, la Société SEVENTY PRESSING à payer à la Société [Localité 11] STORE les sommes suivantes :
— 26.268,07 € TTC en principal au titre des loyers charges et accessoires impayés pour la période 3 ème trimestre 2021 inclus au 3ème trimestre 2025 inclus assortis de l’intérêt légal à compter du 6 février 2025
— 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— S’entendre condamner la Société SEVENTY PRESSING à payer à la Société [Localité 11] STORE, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et ses accessoires jusqu’à libération effective des lieux, soit 3.127,75 € TTC par mois.
— S’entendre juger acquis à la Société [Localité 11] STORE le montant du dépôt de garantie et ce en réparation des préjudices subis.
— S’entendre rappeler que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit et par provision.
— S’entendre ordonner la Société SEVENTY PRESSING aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de mise à exécution de l’Ordonnance à intervenir.
A l’audience du 8 octobre 2025, la S.A.S [Localité 11] STORE a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 26 268,07 euros arrêtée au 1er juillet 2025.
— N° RG 25/00688 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWT
Régulièrement assignées, la S.A.S SEVENTY PRESSING et la SELARL GARNIER PHILIPPE et [T] [V] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Aux termes de l’article 622-14 du code de commerce, “2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation (…)”.
En l’espèce, les loyers impayés sont afférents à une période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la locataire. De plus, les dispositions qui précèdent interdisent seulement au bailleur, dans les trois mois du jugement d’ouverture, d’agir en résiliation pour les loyers impayés postérieurement audit jugement. Or, force est de constater que le demandeur agit en justice plus de trois mois après le jugement d’ouverture de sorte que l’action est régulière.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 17 501,55 euros, arrêtée au 02 janvier 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S SEVENTY PRESSING et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision :
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S SEVENTY PRESSING depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S [Localité 11] STORE, l’obligation de la S.A.S SEVENTY PRESSING au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 26 268,07 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S SEVENTY PRESSING, avec intérêts au taux légal à hauteur de 17 501,55 euros à compter du 6 février 2025 , date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur le dépôt de garantie :
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S SEVENTY PRESSING, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 février 2025 .
En considération de l’équité, la S.A.S SEVENTY PRESSING sera condamnée à payer à la S.A.S [Localité 11] STORE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S SEVENTY PRESSING et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S SEVENTY PRESSING, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S SEVENTY PRESSING à payer à la S.A.S [Localité 11] STORE la somme de 26 268,07 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 sur la somme de 17 501,55 euros et à compter du 23 juillet 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S SEVENTY PRESSING aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 2025,
Condamnons la S.A.S SEVENTY PRESSING à payer à la S.A.S [Localité 11] STORE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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