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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 29 septembre 2022, Monsieur [Z] [W], entrepreneur individuel a ouvert un compte courant professionnel n°321 190 465 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Par courrier du 7 décembre 2023 produit sans justificatif de présentation, la banque a informé Monsieur [Z] [W] qu’elle n’était plus disposée à maintenir l’autorisation de découvert de 16 700 euros et lui demandait de régulariser le solde débiteur dans un délai de 60 jours.
Suivant lette recommandée avec accusé de réception signé le 9 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [Z] [W] de lui payer la somme de 16 843,87 euros outre intérêts.
Par exploit délivré à étude le 27 juin 2024, la banque a fait assigner Monsieur [Z] [W] par devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement des sommes de :
-16 708,20€ augmentée des intérêts au taux de 17.52% à compter du 7 juin 2024 ;
-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal statuant en formation collégiale à l’audience du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’au soutien de ses demandes , la demanderesse produit :
— la convention de compte et les conditiosn générales
— les relevés de comte au 31 janvier 2024, 29 février et 25 mars 2024
— un décompte de la créance arrêté au 7 juin 2024
— les courriers dont celui du 4 avril 2024 réceptionné par Monsieur [Z] ;
Attendu que ce dernier a été mis en demeure préalablement de régulariser le solde débiteur de son compte ;
Que non comparant il n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’il convient dès lors de le condamner à payer à la banque la somme de 16 708,20€ augmentée des intérêts au taux de 17,52% à compter du 7 juin 2024 ;
Qu’il lui appartient en outre de supporter la charge des dépens de l’instance et de payer à la partie demanderesse un montant de 800 € à titre d’indemnité de procédure.
L’exécution provisoire du jugement est compatible avec la nature du litige s’agissant de la non exécution d’un contrat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 16 708,20 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,52% à compter du 7 juin 2024 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°321 190 465 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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