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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 oct. 2024, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCOO
Minute N° 2024/855
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Octobre 2024
— ----------------------------------------
[X] [B]
[Y] [B]
C/
[M] [H]
[S] [T]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à :
Maître [N] ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY – 82
Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 09
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [M] [H],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [T],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [Y] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] et Monsieur [S] [T] et Madame [M] [H] sont propriétaires de la maison voisine au n° 35 de la même rue.
Saisi d’une demande des époux [B] tendant à l’élagage d’une haie séparative, le juge des référés a ordonné une expertise par ordonnance du 24 février 2022. L’expert initialement nommé a été remplacé par Monsieur [G] [C], qui a rendu un rapport le 30 juin 2023.
Soutenant qu’un procès-verbal de bornage a été signé par les parties et que la haie de leurs voisins comporte des arbres implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative qui excèdent largement la limite de deux mètres de hauteur et dont des branches dépassent chez eux, les époux [Y] [B] ont fait assigner en référé Monsieur [S] [T] et Madame [M] [H] par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 671, 672, 673 du code civil, L 131-1 du code de procédures civiles d’exécution, la condamnation des défendeurs :
— à arracher toute plantation se situant à moins de 0,5 m de la limite de propriété, à élaguer à 2 mètres de hauteur toutes plantations situées à moins de deux mètres de la ligne séparant leurs propriétés selon le plan de l’expert sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais d’expertise.
Monsieur [S] [T] et Madame [M] [H] concluent au débouté des demandeurs, à l’homologation du bornage judiciaire des propriétés, à la publication du jugement à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente, à la condamnation des époux [B] à rectifier l’implantation du grillage pour le mettre en conformité avec la limite séparative validée entre les points C et D, à procéder à l’élagage de leurs arbres, à savoir le frêne n° 11, le châtaignier et le cyprès de Lambert dans les conditions de l’article 673 du code civil sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15 septembre 2024, avec condamnation de leurs adversaires à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que :
— les demandes adverses se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que la clôture actuelle doit préalablement être déplacée et que les époux [B] n’ont pas eux-même procédé à l’élagage de leurs plantations,
— aucune taille de haie n’est réglementairement autorisée entre le 16 mars et le 15 août sur l’ensemble du département,
— l’état de santé de Monsieur [T], victime d’un AVC, ne lui permet pas d’effectuer lui-même les travaux,
— afin de ramener une certaine sérénité, il est nécessaire que les demandeurs se mettent préalablement en conformité avec leurs obligations,
— compte tenu de leur irascibilité, les demandeurs devront supporter l’intégralité des frais.
Les époux [Y] [B] rétorquent que :
— les photographies et l’expertise établissent que la hauteur des arbres de leurs voisins excède la limite et que des branches dépassent chez eux,
— la clôture litigieuse a été installée par Madame [H] et Monsieur [T], ce qui n’est pas discutable, puisque c’est eux qui ont obtenu une indemnisation quand elle a été dégradée par la chute d’un arbre,
— le frêne n° 1 a été abattu, le châtaignier élagué le 13 février 2024, et le cyprès de Lambert qui ne pose aucune difficulté selon l’expert est un arbre faisant l’objet d’une procédure de classement et doit être préservé.
Ils maintiennent leurs prétentions initiales, portant à 4 000 € la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si les parties sont parvenues à un accord pour fixer la limite entre leurs propriétés, il n’entre pas dans les pouvoirs restreints du juge des référés d’homologuer un bornage, ce qui relève du juge à saisir au fond.
Il ne saurait non plus y avoir trouble manifestement illicite caractérisé au seul vu du rapport d’expertise et de photographies, alors que depuis le rapport de l’expert,
— des opérations d’arrachage d’arbres et d’élagage sont intervenues sans qu’un constat précis et contradictoire n’en ait été dressé,
— la propriété d’une clôture est en débat et seul le juge du fond peut apprécier les éléments de preuve versés aux débats,
— l’entretien des arbres litigieux est pour certains soumis à certaines prescriptions administratives,
— aucune gêne ni urgence n’est établie,
— l’assignation n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation par un mode alternatif de résolution du litige pour ce conflit de voisinage après expertise.
Au vu des photographies produites, la nécessité de procéder à un élagage d’arbres majestueux qui doivent procurer certainement aux deux propriétés fraîcheur, intimité aux propriétaires voisins et sentiment de paix laisse perplexe et ne permet en tous les cas pas de constater un quelconque trouble manifestement illicite.
Il convient donc de rejeter les demandes.
Il est en l’état bien difficile de déterminer une partie perdante, de sorte que chacune gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les parties de leurs demandes réciproques,
Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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