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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIG2
Patient : M., [P], [F]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 23 septembre 2025, enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 à 15h41 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [P], [F],
[Localité 5]
né le 01 Novembre 1997 à, [Localité 6] (KOSOVO)
assisté de Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical initial établi le 18 septembre 2025 par le Dr, [S] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 18 septembre 2025 prononçant l’admission de Monsieur, [P], [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 septembre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 septembre 2025 par le Dr, [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 septembre 2025 par le Dr, [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 21 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur, [P], [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 23 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 23 septembre 2025 par le Dr, [L] ;
Vu l’avis motivé actualisé établi le 24 septembre 2025 par le Dr, [N] ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 24 septembre 2025 ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Qu’il précise que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ; que ce certificat constate alors l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; que le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ;
Attendu que Monsieur, [P], [F] a été hospitalisé le 18 septembre 2025 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent alors qu’il présentait une agitation psychomotrice et des hallucinations engendrant une agressivité physique ou verbale ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, les propos de Monsieur, [P], [F] sont incohérents et décousus ; qu’il reconnaît toutefois avoir du mal à se contrôler ; qu’il précise avoir bénéficié d’un suivi et d’un traitement médicamenteux au Kosovo, ajoutant avoir suivi aléatoirement son traitement ; qu’après avoir indiqué ne pas souhaité quitter l’hôpital, il a finalement sollicité la mainlevée de la mesure ;
Que le conseil de Monsieur, [P], [F] sollicite la mainlevée exposant que les certificats médicaux ne décrivent aucune pathologie mais se fondent principalement sur la situation sociale de l’intéressé et sur l’impossibilité d’établir un diagnostic eu égard à la barrière de la langue ;
Attendu toutefois que les avis motivés des 23 et 24 septembre 2025 relèvent la persistance de troubles du comportement et des bizzareries ; Monsieur, [P], [F] présente par ailleurs une normothymie ainsi qu’une anxiété généralisée ; qu’il dénie les motifs de son hospitalisation et ne perçoit pas la nécessité de poursuivre des soins ; qu’en outre, il apparu extrêmement confus lors de l’audience ; qu’il paraît manifestement intolérant à la frustration et impulsif ; qu’il a pu par ailleurs mentionné des antécédents psychiatriques ; que l’ensemble de ces éléments caractérisent la persistance de troubles psychiques ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui précaire du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [P], [F] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 25 septembre 2025 à 16h30.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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