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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00436 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMKT
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C – Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Mélanie SPANIER-RUFFIER – Me Linda PIPERI
— Me Gilles ANTOMARCHI
Notification par LRAR aux parties
Le : 11 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. DOMAINE DE PUNTIMOSO,
Société par actions simplifiée au capital de 3 000€, dont le siège social est situé 1600, route de Vangali – 20230 SAN NICOLAO, et immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 953 366 911, représentée par son Président, M. [Q] [X]
représentée par Maître Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL SPANIER RUFFIER, avocats au barreau de BASTIA
[Q] [J] [B] [X],
né le 26 avril 1950 à MBANDAKA (République démocratique du Congo), de nationalité belge,
demeurant 1600 route de Vangali – 20230 SAN NICOLAO
représenté par Maître Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL SPANIER RUFFIER, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[C] [X],
né le 05 Juillet 1973 à Huy (BELGIQUE), de nationalité belge,
demeurant 6 grand place de quenast 1430 – QUENAST (BELGIQUE)
représenté par Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[L] [X],
née le 03 Janvier 1955 à N’YANHUNDE (République démocratique du Congo), de nationalité belge,
demeurant le Clos des orangers Appart. n°8 – 20166 PORTICCIO
représentée par Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[K] [X],
née le 20 Janvier 1986 à BENI (CONGO), de nationalité belge,
demeurant Rue Florimond de pauw 30 à 1070 – ANDERLECHT (Belgique)
représentée par Maître Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
[T] [X],
né le 19 Juillet 1976 à BOANGI, de nationalité belge,
demeurant 21 rue Cranmore Crescent LS 10 4 an – LEEDS (Royaume-Uni)
représenté par Maître Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
[Y] [X],
née le 31 Décembre 1977 à ELONGO, de nationalité belge,
demeurant 28 rue Josime Pelletier Mercier JR 0B1 – QUEBEC (CANADA)
représentée par Maître Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
[N] [G] [H] [L] [X],
née le 03 Septembre 1953 à IRUMU (République démocratique du Congo), de nationalité belge,
demeurant Résidence Paggiole, bât A n°4 – 20230 SAN NICOLAO
représentée par Maître Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL SPANIER RUFFIER, avocats au barreau de BASTIA
[E] [Z] [O] [X],
né le 25 septembre 1957 à N’DUYE (République démocratique du Congo), de nationalité belge,
demeurant 18 A rue du Haut Mas – 4500 HUY (BELGIQUE)
représenté par Maître Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL SPANIER RUFFIER, avocats au barreau de BASTIA
[F] [D] [R] [X],
née le 04 avril 1964 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant 1600 route de vangali – 20230 SAN NICOLAO
représentée par Maître Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL SPANIER RUFFIER, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt et un Janvier, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [Z] [X] et d'[W] [I] sont nés six enfants :
[Q] [X],[V] [X] (décédé),[N] [X],[L] [X],[E] [X],[F] [X].
Au cours de leur union, les époux ont acquis un patrimoine agricole important, composé d’une maison d’habitation, de chalets, et de terre servant à la production d’agrumes, sis à SAN NICOLAO (Haute-Corse).
De leur vivant, les époux [X] ont conclu un bail rural avec leur fils [Q], par actes des 20 septembre 1983 et 10 janvier 1984 de 25 ans.
Le 11 octobre 2018, monsieur [Z] [X], veuf non remarié depuis 2002 de madame [W] [I], décédait.
Le 11 avril 2019, une expertise amiable évaluait l’actif successoral de monsieur [Z] [X] à la somme de 526.000 euros pour le bâti et ses abords, et 892.700 euros pour les terres agricoles.
Le 13 juillet 2021, une seconde expertise privée évaluait l’actif successoral de monsieur [Z] [X] à la somme de 627.500 euros pour le bâti et ses abords, et 870.500 euros pour les terres agricoles.
Aucun accord n’était trouvé par l’indivision successorale quant à la liquidation et le partage de la succession.
Le 31 juillet 2023, monsieur [Q] [X] mettait les baux dont il est titulaire en nom propre à la disposition de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO, société d’exploitation agricole dont il est l’associé unique.
Le 3 janvier 2025, monsieur [V] [X] décédait, laissant derrière lui 4 enfants : [K], [T], [Y] et [C] [X].
Monsieur [Q] [X], dans un courrier officiel du 17 février 2025, a sollicité l’indivision successorale pour conclure un nouveau bail rural entre la succession [X] et la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO et réaliser des divisions cadastrales.
Le 31 mars 2025, [E], [F] et [N] [X] acceptait cette proposition.
Les héritiers de [V] [X] ne se positionnaient pas.
Enfin, [L] et [C] [X] refusaient cette proposition.
Soutenant que le refus d’une partie de l’indivision successorale sur les demandes émises relativement à la mise en valeur du foncier agricole met en péril l’intérêt commun, monsieur [Q] [X] et la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO, par acte en date du 23 mai 2025, a assigné devant le juge des référés [N] [X], [E] [X], [F] [X], [L] [X], [K] [X], [T] [X], [Y] [X] et monsieur [C] [X] aux fins de le voir autoriser à passer seul devant notaire tout acte authentique permettant de régulariser la location à long terme de divers biens agricoles au prix fixé par l’arrêté préfectoral en vigueur au jour de la conclusion du bail rural (dernier arrêté n°2B-2024-08-09-002 du 9 août 2024) au profit de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO (RCS Bastia n°953 366 911) avec faculté de substitution au profit d’une structure sociale ad hoc qui serait constituée pour la reprise des activités agricoles de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO.
Monsieur [X] demandait, avant la conclusion de cet acte, de l’autoriser à réaliser, aux frais de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO, toute division castrale avec un géomètre afin de sortir les immeubles bâtis du foncier agricole.
Il demandait la condamnation in solidum de madame [L] [X] et de monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, monsieur [X] demandait à ce que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, en application de l’article 514 du code civil.
L’affaire, renvoyée à trois reprises, était retenue lors de l’audience du 21 janvier 2026. Lors de l’audience, le juge des référés mettait dans le débat la question de l’éventuelle incompétence du juge des référés au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux, ce à quoi le conseil des demandeurs répliquait que c’était bien le juge des référés qui était compétent.
Dans ses dernières écritures récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 21 janvier 2026, [Q] [X] et la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO, mais également madame [N] [X], [E] [X], et [F] [X] sollicitaient le débouté de l’ensemble des demandes de [L], [C], [Y], [T] et [K] [X], et de voir autoriser [Q] [X] à passer seul devant notaire tout acte authentique permettant de régulariser la location à long terme de divers biens agricoles au prix fixé par l’arrêté préfectoral en vigueur au jour de la conclusion du bail rural (dernier arrêté n°2B-2024-08-09-002 du 9 août 2024) au profit de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO (RCS Bastia n°953 366 911) avec faculté de substitution au profit d’une structure sociale ad hoc qui serait constituée pour la reprise des activités agricoles de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO.
Monsieur [X] demandait, concomitamment à la conclusion de ce nouveau bail rural, de voir ordonner la résiliation du bail rural conclu le 10 janvier 1984 entre monsieur [X] et monsieur et madame [Z] et [W] [X].
Monsieur [X] demandait, avant la conclusion de cet acte, de l’autoriser à réaliser, aux frais de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO, toute division cadastrale avec un géomètre afin de sortir les immeubles bâtis du foncier agricole, soit :
sur la commune de San Nicolao :De la parcelle B364, la superficie de 229,73 m2De la parcelle B365, la superficie de 317,50 m2De la parcelle B371, la superficie de 8.400 m2De la parcelle B374, la superficie de 5.000 m2Sur la commune de Sainte Marie PoggioDe la parcelle B502, la superficie de 2.760 m2Selon les plans cadastraux annexés aux présentes, à joindre au jugement à intervenir.
Il demandait la condamnation in solidum de madame [L] [X] et des héritiers de monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser, ainsi qu’à [N] [X], [E] [X] et [F] [X] la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, monsieur [X] demandait à ce que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, en application de l’article 514 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [X] exposait qu’il devait partir à la retraite le 1er février 2027 et donc transmettre son exploitation au cours du premier semestre 2026. Il poursuivait en indiquant que le refus d’une partie des indivisaires à la cession envisagée crée un blocage qui met en péril l’intérêt commun car entraînerait l’absence de poursuite de l’exploitation du domaine et la diminution de sa valeur.
[K] [X], [T] [X], et [Y] [X], dans leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience sollicitaient de la présente juridiction de dire n’y avoir lieu à référé, faute d’urgence caractérisée et au regard des contestations sérieuses soulevées, de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir, et de débouter les demandeurs de leurs conclusions.
Ils demandaient, en outre, la condamnation de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO et de [Q] [X] à leur verser la somme de 7.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur position, ils faisaient valoir qu’il existe des contestations sérieuses qui tient notamment à l’existence d’un bail rural ou non depuis 2008 et son absence de renouvellement, à la qualité du preneur et la régularité de la mise à disposition à la société DOMAINE DE PUNTIMOSO, ainsi qu’à l’existence ou non d’un intérêt commun. Ils énonçaient également que la présente procédure vise à imposer à l’ensemble des indivisaires la conclusion d’un bail rural à long terme sur des biens indivis ce qui revient à statuer sur le fond d’un litige en droit de propriété, ce qui sort de la compétence du juge des référés dont la mission est d’ordonner des mesures conservatoires sans préjuger du fond.
Ils soulignaient encore qu’il n’existe aucune urgence. Ils ajoutaient également que le preneur actuel dont il est sollicité le renouvellement du bail est défaillant en ce qu’il est dans l’incapacité d’honorer les fermages de 2023 et 2024 et que la durée et la portée du bail excédent ce qui peut être regardé comme conforme à l’intérêt commun.
Ils énoncent encore que le renouvellement du bail aurait pour conséquence de priver les indivisaires de la libre disposition de leurs droits patrimoniaux et de leur possibilité d’obtenir le partage des biens successoraux.
[L] [X] et [C] [X], dans leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, demandaient, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO et [Q] [S], faute d’urgence caractérisée et au regard des contestations sérieuses soulevées.
A titre subsidiaire, si par impossible le juge se déclarait compétent, ils demandaient de voir débouter les demandeurs de leurs prétentions, et notamment de leur demande d’autorisation judiciaire de conclure un bail rural au nom de l’indivision successorale, et de juger que la convention de mise à disposition en date du 31 juillet 2023, conclue entre monsieur [X] et la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO est inopposable à l’indivision successorale, à titre provisoire, faute d’autorisation écrite et unanime des coindivisaires.
A titre reconventionnel, ils demandaient de voir ordonner la cessation immédiate de toute mise à disposition et de toute occupation des biens indivis par la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO, en l’absence d’accord unanime des coindivisaires, à titre provisoire, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et de dire que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause, ils sollicitaient le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, et de condamner la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO et [Q] [X] à leur verser, à chacun, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de signification et de constat.
Au soutien de leur position émise à titre principal, ils indiquaient que les prétentions émises par les demandeurs n’entrent pas dans le champ de compétence du juge des référés qui est celui des mesures d’évidence ou d’urgence. Ils faisaient valoir qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses qui portent notamment sur l’existence d’un bail rural depuis 2008, sur la qualité du preneur, sur la régularité de la mise à disposition à la société Domaine de PUNTIMOSO, sur l’existence d’un intérêt commun, et sur le péril prétendument encouru par l’indivision. En ce sens, ils soutenaient que la demande vise en réalité à préserver la situation personnelle de [Q] [X] et non l’intérêt collectif de l’indivision, pour assurer la continuité exclusive de l’exploitation d’un seul héritier et maintenir son contrôle total sur les terres du domaine familial, sous couvert d’une structure sociétaire, et ce pour une durée incompatible avec la gestion d’une indivision, ce d’autant que le preneur est déjà reconnu comme défaillant dans ses paiements. Ils font encore valoir que contrairement à ce qui est avancé par les demandeurs, la conclusion d’un tel bail de longue durée conduirait à la perte significative de sa valeur vénale, compte tenu de droit au renouvellement automatique du preneur et des restrictions à la libre cession et pénaliserait les héritiers qui souhaiteraient obtenir leur part en nature ou en valeur. Enfin, ils énonçaient que la conclusion d’un tel bail les priveraient de leur droit de sortir de l’indivision successorale, et plus amplement porterait atteinte à leur liberté contractuelle, au droit de propriété et droit au partage.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur les prétentions émises par les demandeurs
A titre liminaire, il sera observé que [L] [X] et [C] [X], dans leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, demandent, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO et [Q] [S].
Toutefois, cette demande est émise en faisant valoir l’absence d’urgence caractérisée et au regard des contestations sérieuses soulevées, ce qui relèvent d’une argumentation au fond.
Dès lors, cette demande ne saurait être considérée comme une exception d’irrecevabilité devant être examinée en premier lieu.
Sur les demandes portant sur le bail rural
Lors de l’audience, il a été mis dans le débat la question de la compétence du juge des référés afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur ce point.
En ce sens, il y a lieu de rappeler l’article L491-1 du code rural qui dispose qu’il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Il est de jurisprudence constante que les tribunaux paritaires ont une compétence générale pour connaitre de toutes les contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion.
Cette compétence est d’ordre public. Toute juridiction qui serait saisie d’un contentieux relevant du Tribunal Paritaire des Baux ruraux peut donc relever d’office son incompétence, ce qui a été fait dans le cadre de la présente instance.
De même, l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre.
En l’espèce, les prétentions émises par les demandeurs visent principalement à autoriser monsieur [Q] [X] à passer seul devant notaire tout acte authentique permettant de régulariser la location à long terme de biens agricoles cadastrés au prix fixé par l’arrêté préfectoral en vigueur au jour de la conclusion du bail rural (dernier arrêté n°2B-2024-08-09-002 du 9 août 2024) au profit de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO (RCS Bastia n°953 366 911) avec faculté de substitution au profit d’une structure sociale ad hoc qui serait constituée pour la reprise des activités agricoles de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO.
Monsieur [X] demandait, concomitamment à la conclusion de ce nouveau bail rural, de voir ordonner la résiliation du bail rural conclu le 10 janvier 1984 entre monsieur [X] et monsieur et madame [Z] et [W] [X].
Ils ressort de ces demandes qu’elles visent de manière claire la conclusion comme la résiliation d’un bail rural.
De même, la qualification de bail rural n’est contestée par aucune des parties et résultent de l’ensemble des pièces produites, en ce que le bail fait explicitement référence au bail à ferme ainsi qu’au renouvellement du bail rural en application du code rural.
De plus, il résulte des écritures des parties que le bail rural initial et rectificatif comme la convention de mise à disposition qui a été signée entre monsieur [X], seul, et la société DOMAINE DE PUNTIMOSO, dont il est le seul associé, sont contestés par les défendeurs, les prétentions des demandeurs visant d’ailleurs à « régulariser » la location des terres agricoles, ce qui semble être en réalité la demande de conclure un nouveau bail rural sans l’accord des indivisaires au profit d’un preneur déterminé, qui est une société constituée par l’indivisaire qui revendique cette autorisation de signature, pour une durée dite « longue », sans néanmoins en préciser la durée, alors même que le preneur serait en outre défaillant dans les paiements dus pour les années précédentes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes, en ce qu’elles relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Partitaire des Baux ruraux.
Sur la demande de divisions cadastrales
Sur la prétention des demandeurs visant à autoriser monsieur [X] à réaliser, aux frais de la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO, toute division cadastrale avec un géomètre afin de sortir les immeubles bâtis du foncier agricole, il est cité l’article 834 du code de procédure civile.
Cet article dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, cette demande, spécifique, apparaît liée aux premières demandes qui ont été rejetées en ce qu’elles ne relevaient pas de la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA. De plus, cette prétention n’apparait aucunement urgente et ne saurait être qualifiée de mesures entrant dans le champ de compétence du juge des référés, étant précisé qu’elle apparaît intimement liée à un contentieux successoral qu’il appartient au seul juge du fond de trancher dans le cadre d’un partage judiciaire qui ne semble pas avoir été encore sollicité par les indivisaires.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
II. Sur la demande reconventionnelle de [L] et [C] [X]
[L] et [C] [X] ont demandé au juge des référés de voir ordonner la cessation immédiate de toute mise à disposition et de toute occupation des biens indivis par la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO, en l’absence d’accord unanime des coindivisaires, à titre provisoire, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et de dire que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Pareillement que pour les demandes initiées par [Q] [X] sur le bail rural, cette demande vise clairement la convention de mise à disposition de biens loués dans le cadre d’un bail rural qui relève donc de la seule compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, conformément à la motivation exposée précédemment dans le chapitre I paragraphe A.
Il est loisible de relever que l’acte juridique fait d’ailleurs référence à la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en sa page 3.
Dès lors, le juge des référés du Tribunal judiciaire est incompétent pour en connaitre.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, monsieur [Q] [X] et la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO qui ont initié la présente procédure seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés, in solidum, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 3.000 euros à [K], [T], et [Y] [X] ainsi que la somme de 1.500 euros chacun à [L] et [C] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA incompétent pour répondre aux demandes visant à autoriser monsieur [Q] [X] à passer seul devant notaire tout acte authentique permettant de régulariser la location à long terme de biens agricoles cadastrés ainsi que de la demande de voir ordonner la résiliation du bail rural conclu le 10 janvier 1984 entre monsieur [X] et monsieur et madame [Z] et [W] [X].
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande portant réalisation de divisions cadastrales ;
DECLARONS le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande visant à voir ordonner la cessation immédiate de toute mise à disposition et de toute occupation des biens indivis par la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [Q] [X] et la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO à verser à [K] [X], [T] [X], et [Y] [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [Q] [X] et la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO à verser à [L] [X] et [C] [X] la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS monsieur [Q] [X] et la SAS DOMAINE DE PUNTIMOSO aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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