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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mars 2026, n° 25/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [L] née [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04437 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZW
N° MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2026
DEMANDEUR
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1272
DÉFENDERESSE
Madame [W] [L] née [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04437 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZW
Par exploit de Commissaire de Justice du 24 avril 2025, [Localité 1] HABITAT-OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner en référé Mme [W] [L] née [R], locataire suivant bail d’habitation du 9 mai 2018 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 3006,72€ au titre de loyers et charges dus au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de charges, et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de mars 2025, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, à titre de réparation du préjudice subi;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation de Mme[L] née [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 janvier 2026, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 5617,52€ (dont 267,62€ de frais de contentieux) au mois de décembre 2025 inclus.
Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais.
Mme [L] née [R] comparaît et expose sa situation. Elle explique notamment qu’elle n’est pas en capacité de régler le loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 5349,90€ (5617,52€ – 267,62€ au titre des frais de contentieux) au mois de décembre 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [L] née [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 1344,10€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment Mme [L] née [R] n’est pas en capacité de régler le loyer courant, ni de faire une proposition de règlement de la dette;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1344,10€ a été délivré le 23 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner Mme[L] née [R] à son paiement, à compter du 23 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [L] née [R] à payer au demandeur une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [L] née [R] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [W] [L] née [R] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 5349,90€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 1344,10€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [W] [L] née [R] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT-OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 23 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 novembre 2024 et dit que Mme [W] [L] née [R] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, notamment prévoyant l’appréhension du mobilier.
Condamne Mme [W] [L] née [R] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [W] [L] née [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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