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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 juin 2025, n° 22/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RHEINZINK FRANCE, Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A.R.L. ATELIER 14, S.A.S. LARIVIERE, S.A.R.L. BRIERE COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 2]
19/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/01947 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRLS
DEMANDEUR :
M. [C] [U] [V] [J], Intervenant Volontaire
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Mme [F] [R] [J], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
M. [H] [J], Décédé
Mme [A] [S] épouse [J]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ATELIER 14
Rep/assistant : Me Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BRIERE COUVERTURE
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LARIVIERE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. RHEINZINK FRANCE
Rep/assistant : Me Stéphanie RESCHE, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 03 Avril 2025, délibéré au 19 Juin 2025
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] et Madame [A] [J] ont entrepris de faire réaliser des travaux de construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis à [Adresse 5] à [Localité 3].
Une mission complète de maitrise d’œuvre a été confiée à la société ATELIER 14. La société BRIERE COUVERTURE, assurée auprès de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE CONSTRUCTION, s’est vu confier le lot bardage zinc et couverture zinc pour un montant de 46.295,11 euros HT. Le zinc mis en place par la société BRIERE COUVERTURE a été vendu par la société LARIVIERE, laquelle s’est approvisionnée auprès du fabriquant RHEINZINK FRANCE.
En cours de travaux, les époux [J] ont dénoncé l’apparition de taches blanches, sur le bardage et la couverture en zinc.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2019, avec la réserve suivante : « Réserve sur l’ensemble de la vêture zinc de la marque RHEINZINK présentant des taches blanches sur toutes les parties ».
Une déclaration de sinistre a été régularisée par la société BRIERE COUVERTURE auprès de son assureur GROUPAMA, et une expertise amiable a été confiée au Cabinet INCOFRI qui a établi un rapport le 16 septembre 2020.
Par actes des 21, 22, 26 et 27 octobre 2020, la société BRIERE COUVERTURE a assigné en référé, Monsieur et Madame [J], la société ATELIER 14, la société LARIVIERE et la société RHEINZINK France, devant le Président du Tribunal Judiciaire aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2020 il a été fait droit à cette demande, et Monsieur [Z] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 17 mai 2021.
Par actes en date du 12 avril 2022, Monsieur [H] [J] et Madame [A] [J] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société RHEINZINK, la société LARIVIERE, la société BRIERE COUVERTURE et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE CONSTRUCTION, aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis.
La société RHEINZINK France a appelé en garantie la société ATELIER 14.
Les deux instances ont été jointes le 18 janvier 2023.
Monsieur [H] [J] est décédé le 12 février 2024. Ses héritiers, Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025, Madame [A] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne un complément d’expertise portant sur la solution réparatoire des désordres liées taches blanches sur le zinc et l’examen de nouveaux désordres, faisant valoir que des lames de bardage bois habillant les murs extérieurs se détachent de la façade, que suite à la tempête du 21 novembre 2024, le toit du préau avait failli s’envoler et que la membrane de la toiture terrasse se décollait.
Par dernières conclusions d’incident du 31 mars 2025, Madame [A] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 146 du code de procédure civile, de :
Entendre renommer un expert, dispensé d’office du serment, lequel, après d’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :
Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, le décrire et dire s’il présente les nouveaux désordres apparus depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I], dénoncés dans les présentes conclusions.
Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant d’une part, ceux qui affectent les éléments constitutifs ou les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage au sens de l‘article 1792-2 du code civil, d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement de l’ouvrage.
Indiquer également l’importance des désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments d’équipement indissociables, à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ou à porter atteinte à la sécurité des personnes.
Indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue. A défaut de réception expresse, préciser la date à laquelle les travaux étaient en état d’être réceptionnés.
Vérifier l’existence de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage.
Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une non-conformité aux documents contractuels, ou à toute autre cause que l’expert indiquera.
Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres et aux éventuels défauts de conformité aux documents contractuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution.
Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance.
Evaluer les préjudices subis ou à subir du fait désordres et éventuels défauts de conformité constatés (trouble de jouissance notamment).
En cas d’urgence, décrire dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et autoriser le demandeur à faire exécuter Lesdits travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages intérêts qu’il appartiendra devant la juridiction compétente.
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d’office.
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
Par dernières conclusions d’incident du 02 avril 2025, la SAS LARIVIERE a sollicité du tribunal, au visa de l’article 789 du code civil, de :
A titre principal :
Débouter Madame [A] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [F] [J] de de leur demande d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire :
Désigner de nouveau Monsieur [I] en limitant sa mission aux seuls nouveaux dommages allégués, à savoir le toit du préau, et les lames de bardage bois de l’entrée.
Donner acte à la société LARIVIERE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves.
A titre plus subsidiaire
Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à verser à la société LARIVIERE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner in solidum aux entiers dépens
Par dernières conclusions d’incident du 24 mars 2025, la société ATELIER 14 a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter les consorts [J] de leur demande de nouvelle expertise devant le juge de la mise en état,
A titre subsidiaire
Cantonner la mission de l’expert judiciaire désigné aux seuls points suivants :
— lames du bardage bois de l’entrée ;
— toit du préau ;
Donner acte à la société ATELIER 14 de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire à intervenir ;
Mettre à la charge des consorts [J] la provision destinée à mettre en œuvre l’expertise judiciaire, sollicitée par eux ;
A titre reconventionnel
Condamner les consorts [J] à régler à la société ATELIER 14 la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 13 mars 2025, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE CONSTRUCTION a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter les consorts [J] de leur demande de complément d’expertise, qui n’est en réalité qu’une demande de contre-expertise ;
A titre subsidiaire,
Désigner de nouveau Monsieur [I] ;
Lui donner mission d’avoir à distinguer la part entre l’éventuelle nécessité de déposer le bardage bois pour remplacer le bardage zinc, et les travaux réparatoires des désordres qui affecteraient le bardage bois ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [J] à verser à GROUPAMA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 24 mars 2025, la SAS RHEINZINK France a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour trancher la demande d’expertise nouvelle formée par les Consorts [J] au profit du Tribunal judiciaire de Nantes ;
Débouter les Consorts [J] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Désigner Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire ;
Limiter la mesure d’expertise aux nouveaux éléments allégués par les Consorts [J] ;
Donner acte à la société RHEINZINK FRANCE de ses plus vives protestations et réserves ;
Par dernières conclusions d’incident du , la SARLU BRIERE COUVERTURE a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 246 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [J] de leurs demandes,
Condamner les consorts [J] à verser à la société BRIERE COUVERTURE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’incident a été plaidé le 03 avril 2025 et mis en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque Ia demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’a son dessaisissement, seul compétent, à I’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d‘instruction. »
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Selon l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
Par ordonnance du 03 décembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert judiciaire, aux fins de se prononcer sur les tâches blanches affectant le zinc du bardage et de la couverture. L’expert a rendu son rapport le 17 mai 2021 sur ce désordre.
Dans les dernières conclusions d’incident, Madame [A] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J] ont renoncé à remettre en cause les solutions réparatoires envisagées par l’expert, dans son rapport du 17 mai 2021, pour solliciter un complément d’expertise, finalement limité à de nouveaux désordres affectant le bardage bois habillant les murs extérieurs, le toit du préau et la membrane de la toiture terrasse.
Ils soutiennent que les lames de bois habillant les murs extérieurs se détachent du fait d’une largeur de dilatation du zinc insuffisante lorsque le bois gonfle, ce que conteste la société SARLU BIERE COUVERTURE, qui fait valoir que le bardage bois a été installé par les maîtres de l’ouvrage.
Ce désordre n’ayant pas été dénoncé au moment de l’expertise réalisée par Monsieur [I] et étant visiblement apparu, après le dépôt du rapport, la demande d’expertise complémentaire est justifiée sur ce point.
Il en est de même pour les désordres affectant la toiture du préau, dont il convient de déterminer si elle a menacé de s’envoler du fait de circonstances météorologiques particulières ou du fait de vice l’affectant. Le décollement de la membrane de la toiture-terrasse qui semble également lié à la tempête survenue le 21 novembre 2024, pourra être analysé par l’expert qui déterminera si elle est effectivement hors d’usage, pour quelles raisons et génère un risque d’infiltrations dans la maison.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise complémentaire formée par Madame [A] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J] dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
En l’état du litige, il convient de condamner Madame [A] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J], demandeurs à la mesure d’instruction, aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de rejeter les demandes de frais irrépétibles formées par les défendeurs à l’incident.
L’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
— ORDONNONS une expertise judiciaire complémentaire ;
— DESIGNONS Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
0660900261
[Courriel 4]
pour y procéder avec la mission suivante :
— Visiter l’immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 3], prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à effet de :
— Constater la présence de nouveaux désordres affectant le support du bardage bois habillant les murs extérieurs de la maison, décrire ces désordres, indiquer leur nature, leur date d’apparition, déterminer les raisons pour lesquelles les lames de bois habillant les murs extérieurs se détachent de leur support, apprécier si ces désordres sont imputables au support ou à toute autre cause ;
— Constater la présence de désordres affectant la toiture du préau, décrire ces désordres, indiquer leur nature, leur date d’apparition, déterminer les raisons pour lesquelles la toiture du préau a menacé de s’envoler en novembre 2024, déterminer les causes de cet épisode, déterminer s’il s’agit d’un phénomène ponctuel lié à la tempête ou s’il est révélateur d’un vice affectant la toiture et préciser, en ce cas, la nature de ce vice et ses causes ;
— Constater le décollement de la membrane située sur la toiture-terrasse, décrire les désordres l’affectant, indiquer leur nature, leur date d’apparition, déterminer les causes de ce décollement et la nature des désordres générés par ce décollement ;
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer, à ce jour, les préjudices éventuellement subis par les demandeurs ;
— Dire si des travaux de réparation doivent être effectués de façon urgente et, dans quel délai ;
— Dire quelles sont les solutions réparatoires à mettre en œuvre pour chacun des désordres relevés, les décrire et donner un avis sur la base de devis remis par les parties,
— Rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, et à subir du fait des travaux à effectuer ;
— DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
— DISONS que l’expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation et qu’il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
— FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [A] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J] devront verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 2000 euros, au plus tard le 31 août 2025 ;
— DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
— DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
— CONDAMNONS Madame [A] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [R] [J] aux dépens du présent incident ;
— DÉBOUTONS les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
— DISONS que l’affaire sera rappelée:
— à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 en cas de consignation,
— à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 à défaut de consignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [T] [P] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [B] [K] de la SELARL CLARENCE – 16
Maître [L] [M] de la SELARL CVS – 22B
Me Gaëlle LARIDON – 161
Maître [D] [Y] de la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
Me Stéphanie RESCHE – 219
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