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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/04294 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6EL
N° JUGEMENT :
JYC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Notaire :
[R] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Septembre 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [K] [G], veuve de monsieur [Z] [V] est décédée le [Date décès 9] 2023 laissant pour héritiers ses 4 enfants, à savoir:
— [A] [V],
— [J] [V],
— [Y] [V],
— [P] [V].
Au décès de monsieur [Z] [V] intervenu le[Date décès 8] 2012, une attestation de propriété a été établie par me [C], notaire à [Localité 12] le 19 octobre 2012.
Il est précisé qu’aux termes d’une donation du 11 décembre 2017, madame [D] [K] [G] a fait donation à [A], [J] et [P] de la nue-propriété pour un tiers chacun d’un ancien corps de ferme à usage d’habitation, [Adresse 4] à [Localité 14] et la moitié indivise d’une parcelle de terre sise à [Adresse 15] à [Localité 14].
Par exploit du 26 juillet 2024, et faute d’accord amiable pour engager le règlement de la succession de Madame [D] [K] [G], veuve de monsieur [Z] [V], les consorts [A], [P] et [J] [V] ont assigné leur cohéritier devant le tribunal de céans à l’effet de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame [D] [K] [G], veuve de monsieur [Z] [V],
— Voir ordonner l’ouverture des opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— Désigner un notaire, sous la surveillance d’un juge, aux fins de procéder aux opérations de partage,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros au bénéfice de chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [Y] [V] sollicite du tribunal de :
— Voir ordonner l’ouverture des opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [K] [G], veuve de monsieur [Z] [V],
— Désigner un notaire, sous la surveillance d’un juge, aux fins de procéder aux opérations de partage,
— Donner acte à monsieur [Y] [V] qu’il se réserve la possibilité de demander la réduction de la donation intervenue le 11 décembre 2017 au bénéfice des demandeurs,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025 ; l’affaire appelée à l’audience du 2 juin 2025 a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la demande en partage :
En application de l’article 815 alinéa 1 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y soit sursis par un jugement ou une convention ;
En l’espèce il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [K] [G], veuve de monsieur [Z] [V].
Il y a lieu de désigner à cet effet un notaire pour y procéder sous la surveillance du juge.
Maître [R] [C], notaire à [Localité 12], sera commise à cet effet sous la surveillance du juge du siège.
2°) Sur la consistance de la masse partageable :
En l’espèce la masse partageable comprend notamment des biens immobiliers, à savoir :
— Une ancienne grange sise [Adresse 4] à [Localité 14] et la moitié indivise d’une parcelle de terre sise à [Adresse 15] à [Localité 14].,
— Une maison d’habitation de 90M2 inoccupée sise [Adresse 11] à [Localité 14] évaluée en 2012 à 320000 euros.
L’évaluation des biens existant au décès sera fixée pour leur valeur au jour du décès de madame [V] conformément aux règles fixées par l’article 922 du code civil et à la date la plus proche du partage à intervenir.
— Sur la mission du notaire :
Il lui appartiendra notamment de :
— Convoquer les parties et réclamer la production de tous éléments utiles,
— D’estimer les biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre en cas de besoin pour ce faire un expert, choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis, en cas de désaccord,
— De déterminer si la donation du 11 décembre 2017 excède la quotité disponible,
— Définir les droits des parties, compte tenu notamment de la donation du 11 décembre 2017,
A cet effet le notaire pourra également s’adjoindre en cas de besoin pour ce faire un expert, choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis, en cas de désaccord,
— D’établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie et les propositions d’allotissement.
3°) Sur le préjudice moral :
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à cet égard, ne rapportant aucun élément probatoire susceptible de justifier des dommages et intérêts à ce stade de la procédure.
4°) Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
Les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause et il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [K] [G], veuve de monsieur [Z] [V],
DIT qu’il y a lieu de désigner à cet effet un notaire pour y procéder sous la surveillance du juge ;
DIT que me [R] [C], notaire à [Localité 12] sera commis à cet effet sous la surveillance du juge du siège ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendu sur requête,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra commencer sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur les émoluments tels que prévus par les articles R444-61 et A 444-83 du code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,
DIT que la masse à partager comprend notamment des biens immobiliers sis à [Adresse 16],
DIT que L’évaluation des biens existant au décès sera fixée pour leur valeur au jour du décès conformément aux règles fixées par l’article 922 du code civil et à la date la plus proche du partage à intervenir ;
DIT que le notaire commis devra estimer les biens et notamment les biens immobiliers et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert en cas de besoin pour l’estimation immobilière, mais expert qui est alors choisi par les copartageants accordés, ou désigné par le juge commis,
DIT que le notaire devra déterminer si la donation du 11 décembre 2017 excède la quotité disponible, et Définir les droits des parties, compte tenu notamment de la donation du 11 décembre 2017,
DIT que le notaire pourra également s’adjoindre en cas de besoin pour ce faire un expert, choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis, en cas de désaccord,
DIT que le notaire commis devra établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie et les propositions d’allotissement,
DIT que les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre du préjudice moral,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
CONSTATE l’exécution de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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