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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE, S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG2E
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[S] [R]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [F] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 octobre 2020, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [S] [R], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 671,91 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Madame [S] [R] un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation du logement le 08 janvier 2025, puis un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance le 10 mars 2025 ; tous deux visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Madame [S] [R] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 01er juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation,l’expulsion de Madame [S] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer la somme actualisée de 7.924,97 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 04 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges outre revalorisations légales, jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Madame [S] [R] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de ses suites, le cas échéant les frais d’expulsion tels que le serrurier, le déménageur, le constat d’état des lieux ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ailleurs, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de l’absence de reprise des paiements suite au rétablissement des droits CAF.
Madame [S] [R], comparante, a reconnu la dette. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, elle a indiqué avoir effectué un virement de 670 euros au mois d’août 2025. Enfin, elle a exposé sa situation financière et personnelle ainsi que les raisons pour lesquelles la dette locative est née.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 03 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 janvier 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 01er juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [S] [R] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 10 mars 2025.
Il ressort du dossier que la locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d’assurer le logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 avril 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [S] [R] sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d'[Adresse 9] produit un décompte démontrant que Madame [S] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et déjà compris dans les dépens (76,02 euros + 146,66 euros + 76,02 euros), la somme de 7.924,97 euros à la date du 04 septembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 670 euros (règlement de la part de la locataire) en date du 02 septembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 76,02 euros (frais de procédure) en date du 31 août 2025.
Madame [S] [R], comparante, reconnait le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7.924,97 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 11 avril 2025 , date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’août 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée.
Enfin, Madame [S] [R] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Madame [S] [R] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la bailleresse est opposée.
Madame [S] [R] indique travailler en tant qu’auxiliaire de vie à domicile et percevoir à ce titre une rémunération entre 1.300 et 1.600 euros. Elle explique vivre seule avec ses deux enfants, de 8 et 19 ans, le dernier participant aux frais à hauteur de 200 euros par mois. Elle ajoute souhaiter déménager à terme dans un logement plus petit et moins onéreux.
S’il ressort du décompte locatif que la locataire a repris le paiement du loyer depuis le mois de juillet 2025, sa proposition ne permet pas d’apurer la dette dans le délai légal de 36 mois, raison pour laquelle le tribunal ne peut y accéder.
Madame [S] [R] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de justifier de l’assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2020 entre la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et Madame [S] [R] concernant l’appartement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 11 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 7.924,97 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 04 septembre 2025 (terme d’août 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de justifier de l’assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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