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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 avr. 2025, n° 24/04779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [M] [O],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/04/2025
N° RG 24/04779 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3NE ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [A] [Y] [I] [S]
Mme [K] [G] [T] [E] [C] épouse [S]
Grosses : 2
SCP BORIE & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [A] [Y] [I] [S]
né le 07 avril 1986 à COLOMBES (92)
6 impasse Molière
63170 AUBIERE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [G] [T] [E] [C] épouse [S]
née le 01 mars 1986 à RODEZ (12)
6 impasse Molière
63170 AUBIERE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [S] et Madame [K] [C] ont contracté mariage le 1er août 2015 devant l’officier d’état civil de Séverac-le-Château, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [V] [S], le 23 septembre 2012 à Toulouse,
— [R] [S], le 20 septembre 2017 à Beaumont.
Par requête conjointe déposée le 23 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-après, avec partage par moitié des frais des enfants,
— la fixation au 30 novembre 2024 de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux,
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 9 décembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 30 novembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse conserve l’usage du nom du mari.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées au dispositif,
— partage par moitié des frais des enfants.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2025 ;
Prononce le divorce des époux [A], [Y], [I] [S] et [K], [G], [T], [E] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 1er août 2015 à Séverac-le-Château (12),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er mars 1986 à Rodez (12),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 7 avril 1986 à Colombes (92) ;
Dit que Madame [K] [C] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [A] [S] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2024 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [V] et de [R] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [V] et de [R] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez la mère), avec remise des enfants le vendredi à 18 heures et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (partagées par moitié avec alternance d’une année sur l’autre, étant précisé en outre que, les années paires, les enfants seront chez le père du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 10 heures, chez la mère du 25 décembre 10 heures au 26 décembre 10 heures, chez la mère du 31 décembre 10 heures au 1er janvier 10 heures et chez le père du 1er janvier 10 heures au 2 janvier 10 heures, l’inverse les années impaires) et pour les vacances d’été (partagées par quarts, à déterminer selon les impératifs professionnels des parents et en cas de désaccord chez la mère les 1ère quinzaines de chaque mois les années paires et les secondes quinzaines les années impaires), la remise des enfants pendant les vacances se faisant le vendredi à 18 heures ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture,…) et que les frais généraux (cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile, frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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